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University of Toronto
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DICTIONNAIRE
DE
THÉOLOGIE CATHOLIQUE
TOME TROISIEME CLARKE-CZEPANSKI
Imprimatur Parisiis, die 3a mensis Decembris 1907.
-J- Franciscls, Card. RICHARD, Arcli. Par.
DICTIONNAIRE
DE
CONTENANT
L'EXPOSÉ DES DOCTRINES DE LA THÉOLOGIE CATHOLIQUE
LEURS PREUVES ET LEUR HISTOIRE
COMMENCE SOUS LA DIRE! TION DE
V. VACANT
DOCTEUR EN THÉOLOGIE, PROFESSEUR AU GRAND SEMINAIRE DE NANCY
CONTINUE SOUS CELLE DE
E. MANGENOT
PROFESSEUR A L INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
AVEC LE CONCOURS D'UN GRAND NOMBRE DE COLLABORATEURS
TOME TROISIÈME CLARKE-CZEPANSKI
PARIS
LETOUZEY ET ANE, ÉDITEURS
76 BIS, HUE DES SAINTS-PÈRES
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LISTE DES COLLABORATEURS
DU TOME TROISIÈME
MM.
Antoine (le R. P.), de la Compagnie de Jésus, professeur de théologie au scolasticat de Hastings (Angleterre).
Autore (le R. P. dom), chartreux, à la Chartreuse de Florence (Ralie).
Bainvel, professeur de théologie à l'Institut catholique de Paris.
Bareille, ancien professeur de patrologie à l'Institut catholique de Toulouse.
Barre (de la), professeur de théologie à l'Institut catho- lique de Paris.
Baudrillart (Mb1), professeur d'histoire ecclésiastique, puis recteur de l'Institut catholique de Paris.
Bernard, à Paris.
Blanc (le R. P.), de la Congrégation du Très Saint Ré- dempteur, professeur d'Écriture sainte au scolaslicat d'Atterl (Belgique).
Buis, à Saint-Pétersbourg (Russie).
Bol r, professeur d'histoire ecclésiastique au grand séminaire de Metz.
BriÈre (le R. P. de la), de la Compagnie de Jésus, pro- fesseur au scolasticat de Hastings (Angleterre).
Briîcker, ancien rédacteur aux Études, à Paris.
Carra de Vaux (le baron de), professeur d'arabe à l'Institut catholique de Paris.
Ciiollet, professeur de morale aux Facultés catholiques de Lille.
Ci i l'.vu . professeur d'histoire ecclésiastique à l'Institut catholique de Paris.
Constantin, professeur à l'École Saint-Sigisbert, à Nancy.
Coui.on (le R. P.), des Frères Prêcheurs, professeur i l'Université de Fribourg (Suisse), puis à Home.
DESBRUS (le li. I'.». de la Congrégation du Très Saint Rédempteur, à Billens (Suisse).
Dolhagaray, chanoine pénitencier, à la cathédrale de Bayonne.
I" ii iNCin (le R.P.),de la Société de Marie, professeur au scolasticat de Differt-Messancj (Belgique).
lu roi -i i i (le H. P.), de la Compagnie de Jésus, pro- fesseur de théologie au scolasticat d'Enghien (Bel- gique).
I >ni' d'AIençon (le H. P.). des Frères Mineurs
Capucins, archivi te de l'ordre à Rome.
MM.
Ermoni, ancien professeur au scolasticat de Saint-La- zare, à Paris.
Forget, professeur de théologie à l'Université de Lou- vain (Belgique).
Frins (le R. P.), de la Compagnie de Jésus, à Fulda
(Allemagne). Gardeil (le R. P.), des Frères Prêcheurs, régent du
Collège théologique, à Kain (Belgique).
Godet, à Rosnay (Vendée).
Harent (le R.P.), de la Compagnie de Jésus, professeur de théologie au scolasticat de Hastings (Angleterre).
Hemmer, vicaire à Paris.
Heurtebize (le R. P. dom), bénédictin de l'abbaye de Solesmes, à Ryde (Ile de Wight).
Ingold, à Colmar (Alsace).
Jugie (le R. P.), des Augustins de l'Assomption, à Kadi- Keui (Constantinople).
Le Rachelet (le R. P.), de la Compagnie de Jésus, pro- fesseur de théologie au scolasticat de Hastings (Angleterre).
Lejeune, curé-archiprètre de Char le ville.
Lœvenbruck, professeur à l'École Saint-Sigisbert, à Nancy, puis curé de Uieulouard (Meurthe-et-Moselle .
Mark (le R. P.), de la Compagnie de Jésus, à la Maison Saint-Louis (Ile de Jersej ).
Marchai.. ;'( Paris.
Martin (F.), professeur à l'Kcole Saint-Sigisbert, à Nancy.
Martin (.1.-1!.). maître de conférences aux Facultés catho- liques de Lyon.
Moireau, professeur de théologie dogmatique aux Fa- cultés catholiques de Lille.
Moiii i., professeur de patrologie à l'Institut catholique de Paris ( f 1905).
NaU, professeur de mathématiques à l'Institut catholique de Paris.
OlîLET, professeur de morale au grand séOMBâUre, puis cure de l;i paroisse Sai n t ( reorges, à Nancy.
Ortolan, supérieur du grand séminaire, puis vicaire général à Ajaccio.
Palmier] (le P.. P.), de l'ordre de Saint-Augustin, i Home. puis a Craco\ ie.
V11I
LISTE DES COLLABORA I El RS
MM.
Péchenard M< . recteur de l'institul catholique de Paris, puis évéque de Soissons.
l'un (le il. i'. i, dea togustini de l'Assomption, supérieur des religieux de l'Assomption, à Kadi-Keui [Conatan-
linople).
Pinard ( le R. 1'.). de la Compagnie de Jésus, è rioren- n,"- i Belgique;.
Quiluet, professeur de théologie aux Facultés catho- liques de Lille.
l;i nard, maître de conférences à la Faculté de droit de
Nancy.
Ruch, professeur de dogme au grand séminaire de
Nancy.
SALEMBIER, secrétaire général des Facultés catholiques de Lille.
SCHWALH le H. P. ), des Frères Prêcheurs, à Nice.
MM
Servais [le R P. carme rtiVhsnsafl, i ïambe Namur Belgique
Serviere (le !(■ i'. de la . de la Compagnie de Jésus, professeur d'hiatoii astique au scolasticat de
Hastingi | kngletei ;
J'ni ssaint, profe-seur d'Écriture sainte au grand mina ire de la Rochelle.
Vacamjakij. premier aamonier du lycée Corneille, à Rouen.
Vaii.iik (le R. P.), des àugustim di I Assomption, i teur aux Echus d'Orient à Constantinople.
Valton, ancien professeur au grand séminairi Langres, à l'aris.
Vernet, professeur- d'histoire ecclésiastique aux Facul- tés catholiques de Lyon.
DICTIONNAIRE
DE
THÉOLOGIE CATHOLIQUE
CLANDESTINITE. Voir Propre curé.
1. CLARKE Adam, prédicateur et théologien métho- diste (1762-1832), né en 1762 à Mo\ beg,vcomté de Lon- dondcrry, en Irlande, lit ses études au séminaire wes- lcyen de Kingswood, près de Bristol. De 1779 à 1805, il mena la vie active d'un prédicateur méthodiste ambu- lant; dans l'intervalle de ses courses apostoliques, il se consacrait à des travaux de bibliographie et d'exégèse. A partir de 1805 il résida d'ordinaire à Londres. Ses principaux ouvrages sont : 1° A bibliographical dictio- nary, Londres, 1802, dans lequel on trouve la liste et les principales éditions des meilleurs ouvrages publiés en grec, en latin et dans les langues orientales, depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'en 1800; un supplé- ment, paru en 1806, énumère les principales traduc- tions anglaises des ouvrages anciens ; 2" The succession nj sacred littérature , donnant la liste chronologique des auteurs d'ouvrages de religion et de leurs œuvres de- puis l'invention de l'alphabet jusqu'en 345 de notre ère, Londres, 1807: en 1831, son fils Jean-Baptiste continua l'ouvrage jusqu'en 1146; 3° Comnientary on the Bible, Londres, 1810-1826; 4° en 1816, sur la demande des commissaires des archives d'Angleterre, il entreprit une réédition du célèbre ouvrage de Thomas Bymer, Fœdera inler reges Angliœ et alios reges; le premier volume et la première partie du second étaient imprimés quand il mourut; ils portent son nom. Ses œuvres mêlées ont paru en 13 vol. à Londres.
A a necount of the infancy, religions and literary life of A . Clarke, Londres, 1833; Dunn, Life of Adam Clarke, Londres, 1863; Etheridge, Life ol idam Ctar ke, Londres, 1858; Everott, Adam Clarke portruyed, Londres, 184:s; Tlie life and labours of Adam Clarke, Londre , Wi'l: articles de Hiiusle dans le Kirchenlexikon,de Blaikie dans le Dict.of nat. biography.
J. DE LA SERVIÊRE.
2. CLARKE Robert, chartreux anglais, né à Londres, vers le commencement du xvir siècle, étudia la philoso- phie et la théologie au collège catholique anglais de Douai, et y enseigna les humanités, En 1632, il entra à la chartreuse de Nieuport, au diocèse d'Ypres, dans la Flandre, où s'étaient réunis (1626) les enfants de saint Bruno proscrits de l'Angleterre. Dom Robert, après sa profession, vécut toujours exemplairement et refusa toute charge qui pouvait le distraire de la prière el de l'étude. Il cultiva beaucoup la poésie religieuse, el c'esl avec raison qu'on l'appela le Virgile chrétien. Il mou- rut pieusement le 31 décembre 1675. Comme théologien ii composa une dissertation De dignilale confessai n,
DIGT. UL TIILOL. CAT1IOL.
qui ne paraît pas avoir été imprimée. Nombreuses sont ses poésies, mais on n'a publié que son grand ouvrage intitulé : Christiados, situ' de passione Domini et Sal- vatoris nostri Je su Christi, in-8°, Bruges, 1670; Augs- bourg, 1708; Ingolstadt, 1855; trad. allemande par M. l'abbé Walthierer, 1853. M. Sébastien Mutzl, recteur du gymnase d'Eystadt, a publié une étude sur cet ouvrage dans VEos, en 1829. S. Ai'tore.
3. CLARKE Samuel, théologien et prédicateur an- glican (1675-1729), naquit le 11 octobre 1675 à Nor- wich dans le comté de Norfolk, et fit ses études à Caius Collège, Cambridge. La philosophie dominante à Cam- bridge était alors le cartésianisme ; Clarke. que la lecture des premiers ouvrages de Newton avait conquis aux idées philosophiques du grand astronome, entreprit de les introduire à l'université; dans ce but, il traduisit en latin la Physique de Bohault, Jacobi Bohaulti physica, Londres, 1697, el l'accompagna de notes philosophiques conformes aux théories newtoniennes. Cet ouvrage, qui eut en peu de temps six éditions, servit pendant de longues années de texl booh, à Cambridge. Clarke en publia aussi une traduction anglaise. F. Bouillier, His- toire de la philosophie cartésienne, Paris, 1854, t. H, p. 497.
A peine Clarke eut-il reçu les ordres, que l'évèque de Norwicli, John Moore, frappé de ses talents, le prit pour chapelain, et lui conféra d'importants bénéfices; chez l'évèque, Clarke trouvait une des plus belles bi- bliothèques de l'Angleterre; il put se donner tout entier à ses études, et multiplier ses publications. En 1699 parurent de lui deux traités; l'un, signé : Three practi- cal essays upon baptism, confirmation, repentance, Works, t. ni, destiné à ramener l'Église anglicane à l'austérité de la primitive Église, et à critiquer la con- ception romaine des sacrements; l'autre, anonyme, Réflexions on part of a book called Amynlor, Works, t. m, où Clarke défendait l'authenticité de plusieurs monuments de l'ancienne littérature chrétienne contre ['Amyntor de Toland. En 1701, Clarke publia Para- phrases on the four Gospels, Works, t. [II, court et clair commentaire où il s'attache avant tout au .sens littéral du texte sacré.
En 1704, il fut appelé à donner à Saint-Paul de Londres les Boyle lectures, ou conférences établir , n 1691 par Robert Boyle, célèbre physicien et fondateur il,- la Société royale de Londres, pour la défense de la religion naturelle et de la révélati: n contre l'athéisme et le matérialisme. Devant cet auditoire, le plus distin-
III. - 1
CLARKE
..„.. ,i„ Royaume-Uni, Clarke «'attacha a réfute!
leur» de la religion naturelle et révélée, . en prouvant l'existence et le! attributs de Dieu. A <^«7e f7'£ „„, ,/,, being and attribut* ol God, Work», . n. "
:,,!■ !.'■■ lépendant existe de toute é ..-rn.-.
ilesl distinc i le matériel; i < ne pouvons
comprendre ssence, mais beaucoup de ses attri-
l'éternité, l'infinité, 1' nipréaence, 1 unité, p. ■•>•>;• ■ ■
cet être, à en juger par son œuvre, est une .nteU.gence
infinie; il esl libre; .1 esl maître souverain de toutes choses et son omnipotence s'accorde bien avec la hberb
humaine, p. 543-566; ilesl infiniment sage, bon, juste et vrai; l'existence du mal dans le monde ne prouv< rien contre sa providence, p. 566-571.
Ces conférences, où l'auteur montrait une connais- sance approfondie des erreurs lesplusen vogue, eurent ,,„ tel succès, que Clarke fut prié de continuer son œuvre l'année suivante devant le même auditoire. 11 cl.oisit pour sujet m 1 70.". 1rs obligations de la loi na- turelle, et la certitude de la religion révélée, The .obli- gations of natural religion, andthelrulh and certmnly
oV the Christian revelati Works, t. ... Certaines
obligations morales s'imposenl à toute créature raison- nable, indépendamment de toute institution positive et de ,,„„,. attente de récompense et de châtiment; lau- teur répond à l'objection tirée des divergences des dif- férents peuples dans leurs appréciations du bien et du m:,l, p. 608-631; les théories de Hobbes sur 1 origine ^de l'obligation et du droit sont réfutées, p. *lfM.J** obligations morales universelles, sort.es de la nature même des choses, sont la manifestation de la voonte ,1e Dieu à ses créatures raisonnables; elles doivent avoir une sanction, et cette sanction n'existant pas tou- jours en cette vie. l'existence dune vie future s impose, les principales preuves de l'immortalité de lame sont développées, p. 637-643. Malgré la certitude de ces vé- rités naturelles, l'homme est tellement faible et cor- rompu, qu'à de rares exceptions près il ne peut les con- quérir et les conserver sans un enseignement positif, cet enseignement, la philosophie humaine n'a pas sulh à le donner; contre les déistes ses contemporains Clarke prouve la convenance et l'utilité d une révéla- tion divine, p. 643-673. Cette révélation divine, seul le christianisme la possède et en donne des preuves; ses enseigne.nentsso.it en parfait accord avec les vérités nue la raison naturelle nous fait découvrir, p. b«J- GSO Les points sur lesquels les diverses communions chrétiennes différent sont en petit nombre et de peu d'importance; toutes enseignent également les grandes vérités nécessaires à la conduite de la vie humaine, p 680-695. Les miracles du Sauveur, l'accomplissenn-nt des prophéties en sa personne, le témoignage que lui rendent les apôtres, prouvent clairement sa mission divine; à ces preuves, on ne peut raisonnablement ré- sister, p. 695-737.
Les Boule lecture*, qui firent à Londres la réputation de Clarke, furent presque aussitôt éditées par lui sous forme de traité; elles lurent traduites en français par Ricotier, Amsterdam, 17-27; cette traduction est repro- duite dans les Démonstrations évangéliques de Migne,
t. v, col. 936 sq. •••,-.
Vu 1706, Dodwell avant publié un écrit ou .1 préten- dait que l'âme humaine était naturellement morte e, mais que, avec le baptême, elle recevait surnaturelle- ment de Dieu l'immortalité, Clarke reprit la plume pour développer quelques-unes des thèses énoncées par lui l'année précédente, et dans une lettre a Dod- well, Louer to lf> Dodioell, Work», t. m, p. »1 sq., i réfuta ses arguments et prouva que l'immortalité était naturelle à l'âme, par des arguments de raison; il réta- blit de plus le vrai sens des citations des Pères que son
adversaire avait apportée* en faveur 4 "ne
intén „.'_"""
l„i et un déf. naeur d< Dodwell. Works, t. m, | ,„\ n'absorbaient pas ton
de ciark,. i. me année 1708 .1 trouva le
traduire en latin l Opliquede Newtoi le grand «avant fut «i satisfait 'IUI I"'-
mettail a i l urope lavante de - mil , qu'il lit pr< sent a «on ami de 500
100 pour « lia. un
Tous es travaux confirmaient l'évéque de dans la haut, idée qu'il «'était faite du talent di
,.; n lui lit conférer en 1706 I "'*-
Renneta PauPs Wharf, à Londres, et l'introduisit i a
cour de la rc A..... ; trois ans plut Urd, U rein.
présentait pour la paroisse Saint-James de Westav ,,.,. et Cla.ke devenait un des prédicateurs de la i pelle royale; en 1709, pour se rendre plus digne dj grandeurs, il allait prendre à Cambridge son doctorat ,.„ théologie, après une brillante soutenance de . thèse, qui lui était chère, qu .1 n a parfait accord entre les vérités de l'ordre naturel et les vérités [révélées. Une grave épreuve allait bientôt empêcher Clark. parvenir aux premiers honneurs d. ■.hl.eque
tout semblait lui présager. En étudiant l'Église, il s'était persuadé que la doctrine qui prévalut au concile de Nicée sur la consubstantialité du Pçi «lu Fils n'était pas celle des premiers siècles chrébi et n se crut la mis-ion de ran dise angE
sur ce point au christianisme primitif. Dans ce but, ,U publia en 1712 sa Scripture doctrine o\ the Jnmty, Work», t. iv ; en vain lord Godolphin et plu» autres personnages de la cour de la reine Anne étaient intervenus auprès de lui pour arrêter la publication de ce livre dont ils prévoyaient les conséquences: Clarke se croyait obligé en conscience à expliquer fans quel sens if fallait entendre ceux des 39 articles de [Eglise établie qui concernaient la trinité. L'ouvrage a deux parties; dans la première, tous les textes de la sa.nte Écriture qui ont trait aux trois personnes divines sont cités et brièvement commentés; la seconde él conclusions que Clarke croit devoir tirer de ces tel 11 n'v a qu'une seule cause suprême de toutes cIk- une personne divine, auteur de tout être, source de tout pouvoir: avec elle existe de toute éternité une se- conde personne divine, le Fils, une troisième, lEsprrt du Père et du Fils. Le Père seul existe par lui-même et a un être indépendant; seul il est dans le sens strict l'Être suprême: c'est de lui que parle 1 Ecriture, quand elle parle du Dieu unique, quand elle nomme Dieu sans restriction, p. 122-134. Le Fils n'existe pas par lui- même, mais tire son existence et toutes ses propr du Père, comme de la cause suprême: c'est une . erreur d'affirmer que le Fils a été crée de rien ou qu il est une substance existante par elle-même ; 1 Ecriture, du reste, suppose toujours que le Fils a existe avec le Père dés le commencement et avant notre monde, o 134-141. Le Verbe, ou le Fils du Père éternel, en- voyé par lui dans le monde pour s'y incarner et mourir. n'était pas l la raison OU intérieure de Dieu.
attribut du Père; mais une personne réelle, ta même (,m depuis le commencement révéla au monde les VO-
tontes du ivre », p. 146. L'Esprit-Saint est loi aussi
une personne réelle, l qui n'existe pas par elle-même. mais tire son être du Père par le Fils comme de la cause suprême. • Si la personne du Fils est pat
,,„, Dieu dans l'Écriture, ce n i substance métaphysique, mais de ses attributs rela- tif, et de l'autorité divine que le Père lui a commun - lée sur nous., p. 150; c'est par lui en eue., que le père a crée et gouverne encore le monde; il a reçu du Père tous les pouvoirs divins qui sont commun.cables, , C'est-à-dire ceux qui ne renferment pas cette indepen-
CLARKE
dance et cette autorité suprême par laquelle Dieu, le Père universel, se distingue. » Le Fils, quelles que soient la grandeur et la dignité divine que lui attribue l'Ecri- ture, est évidemment subordonné au Père, (le qui il tire son être, ses attributs et ses pouvoirs, p. 155. Le Saint- Esprit est aussi évidemment subordonné au Père ; l'Écriture le représente également comme subordonné au Fils; cela par nature, et aussi par la volonté du Père, p. 179. En conséquence, l'honneur suprême ou adoration n'est dû qu'à la personne du Père, seul au- teur suprême et origine de tout être et de tout pouvoir; tout honneur rendu au Fils qui nous a rachetés, ou au Saint-Esprit qui nous sanctifie, doit être compris comme tendant finalement à l'honneur et à la gloire du Père, en vertu du bon plaisir duquel le Fils nous a rachetés et le Saint-Esprit nous sanctifie, p. 179-185. Dans une troisième partie, l'auteur examinait les différents textes de la liturgie anglicane où est exprimé le dogme de la trinité, et s'efforçait de les interpréter dans le sens de sa thèse.
Bien que Clarke protestât en maint passage de son livre de son horreur pour les doctrines ariennes, de nombreux adversaires se levèrent aussitôt contre lui, l'accusant à bon droit de manquer à la foi de Nicée. Wells, Nelson, Waterland engagèrent avec lui, au cours de l'année 1713, une violente polémique dans laquelle Clarke fut contraint de préciser encore ses opinions hétérodoxes. Works, t. îv, p. 225 sq. D'ailleurs, le recteur de Saint-James n'était pas seul; et plusieurs de ses amis s'avouaient hautement pour les tenants des doc- trines qu'ils appelaient « eusébiennes ». Whiston, His- torical memoirs, p. 12 sq., 32 sq. ; Taine, Histoire de la littérature anglaise, Paris, 1895, t. m, p. 281. Vol- taire écrivait d'eux quelques années après : « Il y a en Angleterre une petite secte composée d'ecclésiastiques et de quelques séculiers très savants, qui ne prennent ni le nom d'ariens, ni celui de sociniens, mais qui ne sont point du tout de l'avis de saint Athanase sur le chapitre de la trinité, et qui vous disent nettement que le Père est plus grand que le Fils. » 7e lettre sur les Anglais, Œuvres, t. xxxv, p. 55. La reine Anne, elle- même, avait dû s'élever en plein parlement, le 5 avril 1714, contre « ces hommes qui devraient se tenir tran- quilles, et se mêler de leurs affaires, plutôt que de ressusciter des questions et des disputes d'une nature trop haute ». Clarke devait s'attendre à un procès en règle. Le 2 juin 171 i, la Chambre basse de la « Con- vocation » ou concile provincial de Canterbury adressa une plainte aux évêques qui composaient la Chambre haute contre son livre, « comme contenant des asser- tions contraires à la foi catholique, tille qu'elle est re- çue et expliquée par l'Église réformée d'Angleterre. » Le 23 juin, les passages qui semblaient les plus répréhen- sibles furent produits devant les évêques; Clarke fut invité à s'expliquer. Le 26 juin, il se justifia, en ne ré- tractant rien de ses théories, mais en apportant à leur appui de nombreux textes des Pères de l'Église et des grands théologiens anglicans. Le 2 juillet, sur la de- mande des évêques, il condensa sa doctrine dans cette proposition : « Le Fils de Dieu est engendré de toute éternité par l'incompréhensible pouvoir et volonté de son Père; le Saint-Esprit dérive de même du Père par le Fils. «Works, t. iv, p. 553. Clarke déclara de plus qu'il n'avait pas l'intention de prêcher ou d'écrire de nou- veau sur la matière de la trinité, et se défendit d'avoir supprimé dans son église certaines parties du service divin, entre autres la récitation du symbole d'Athanase. Dana une lettre du 5 juillet 1714, adressée à l'évêque de Londres, il tint à bien spécifier qu'il s'expliquait, mais ne se rétractait pas. Le même jour, les évêques décla- rérent « qu'il n'y avait pas lieu de procéder contre les textes produits par la Chambre basse, et que les explica- tions données par Clarke seraient conservées aux archi-
ves de la Chambre ». La Chambre basse protesta avec indignation, le 7 juillet, contre cette absolution donnée à Clarke « sans aucune rétractation de ses hérésies »; mais les évêques tinrent bon, et l'affaire en resta là. Ibid., p. 557, 558.
Toutes les pièces de ce curieux procès, qui en dit long sur l'état des esprits dans l'Église anglicane au début du xvnic siècle, se trouvent dans les Œuvres de Clarke, t. IV, p. 5't2 sq.
A la suite de ce procès, Clarke fut vigoureusement attaqué par plusieurs de ses amis comme n'ayant pas soutenu ses idées avec assez de franchise, Winston, Historical memoirs, p. 6C sq. ; pris de remords, il se refusa, jusqu'à la fin de sa vie, à accepter aucun emploi ecclésiastique qui l'obligerait à souscrire de nouveau les 39 articles; c'était se fermer la route des premiers hon- neurs. Voltaire, 7r lettre nu ries Anglais, Œuvres, t. xxxv, p. 56, raconte que la reine Anne ayanl pensé à lui pour l'archevêché de Canterbury. l'évêque Gibson arrêta la nomination par cette simple remarque : « Madame, M. Clarke est le plus savant et le plus honnête homme du royaume, il ne lui manque qu'une chose. — Et quoi? dit la reine. — C'est d'être chrétien, » dit le docteur bénévole. Dans son emploi même de recteur de Saint- James, Clarl.e eut jusqu'à la fin de nombreuses difficul- tés avec ses paroissiens, qui plus d'une fois le dénon- cèrent à l'évêque de Londres comme supprimant ou altérant dans l'office divin les textes liturgiques où le dogme de la trinité était clairement énoncé. Whiston, Historical memoirs, p. 53, 76 sq.
Pour dédommager Clarke des hautes situations ecclé- siastiques que ses scrupules de conscience ne lui per- mettaient pas d'accepter, ses puissants amis de la cour lui firent offrir en 1727, à la mort de Newton, le poste de directeur de la Monnaie, que celui-ci avait occupé; Clarke refusa noblement, l'emploi lui semblant incom- patible avec ses devoirs de pasteur.
Pendant les dernières années de sa vie il se consacra tout entier aux questions de philosophie et de théologie naturelle qui ne l'engageaient pas dans d'aussi brû- lantes controverses. « Cet homme, écrivait Voltaire, est d'une vertu rigide et d'un caractère doux, plus ama- teur de ses opinions que passionné pour faire des pro- sélytes, uniquement occupé de calculs et de démons- trations, aveugle et sourd pour tout le reste, une vraie machine à raisonnements. » 7e lettre sur les Anglais, Œuvres, t. xxxv, p. 56.
Après la mort de la reine Anne, Clarke devint un des intimes de la princesse de Galles, plus tard la reine Caroline, femme de George II. Chaque semaine, la princesse réunissait un petit cercle de savants pour des entretiens philosophiques; le recteur de Saint-James était un des plus assidus à ces réunions. En novembre 1715. Leibnitz avant publié une lettre <>ù il se plaignait du progrès de l'incrédulité en Angleterre et l'attribuait en partie aux doctrines philosophiques de Locke et de Newton, la princesse Caroline invita Clarke à prendre la défense du grand astronome son ami, et se chargea de transmettre à Leibnitz sa réponse; il s'exécuta, et une correspondance très intéressante s'engagea entre Us deux savants; elle dura jusqu'à la mort de Leibnitz (14 novembre 1716). Clarke la publia lui-même en 1717. Elle comprend cinq lettres de chacun (1rs adversaires, reproduites dans les Œuvres complètes de Clarke, t. îv, p. 575sq. Les questions les plus intéressantes, abordées sans grand ordre dans cette correspondance, se rappor- tent au dogme de la providence, aux notions de l'espace et du temps, à la défense de la liberté humaine.
Leibnitz avait attaqué Newton comme soutenant que Dieu était obligé continuellement de « corriger et retou- cher son ouvrage par un concours extraordinaire». « Selon mon sentiment, ajoutait-il, la même force et vigueur subsiste toujours dans le monde, et passe seulement
CLARKE CLAUDE
S
de matière en mat!, i
le bel ordre préétabli, p 587. Je ne di polnl que le monde corporel esl une machine, ou une montre qui va sans l'intervention de Dieu, et je pn 'l'"'
|( créatures onl bi » influence continu
mais ie soutiens que c'est une montre qui va sans avoir besoin de sa correction; autrement il faudroitdire que Dieu se ravise; Dieu a toul prévu; .1 a remédié a tout
parav! il \ a dan une harmonie,
beaut, déjà préétablie, . p. 595. « Ceux qui soutiennent,
,l dlarke, que l'univers n'a pas besoin que Dieu
lUverne continuellement, avancent une
doctr |ui tend à lebannir du monde... L'idée que le
monde est une grande machine, qui se meut sans que
Di, ,, » intervienne, con • une horloge continue
mouvoir sans le secours de son horloger, cette idée in, trodail ie matérialisme et la fatalité; elle tend effecb» vement à bannir du monde la providence et le gouver- nement de Dieu, » p. 590,591. « Le mot de correction ou de réforme, ne doit pas être entendu par rapport a Dieu, mais uniquement par rapport a nous... Létal présent du monde, le désordre où il tombera, et le re- nouvellement dont ce désordre sera suivi, entrent éga- lement dans le dessein que Dieu a formé... La sagesse et la prescience de Dieu consistent, comme on la dit ci-dessus, à former dès le commencement un dessein que sa puissn.ee met continuellement en exécution, »
p 599. 'pour Leibnitz, l'espace « est quelque chose de pure- ment relatif comme le temps, un ordre des coexistences comme le temps est un ordre des successions... iout espace vuide est une chose imaginaire; 1 espace doit être la propriété de quelque substance; l'espace vuide borné que ses patrons supposent entre deux corps, de quelle substance sera-t-il la propriété et l'affection ? » p 613 cf p. 644 sq. Clarke au contraire nie que l'espace soit seulement i l'ordre des choses qui coexistent, pas plus que le temps n'est l'ordre des successions dans les créatures », p. 608. « L'espace destitué de corps est une propriété d'une substance immatérielle; l'espace n est pas borné par les corps, mais il existe également dans les corps et hors des corps, » p. 623. « L'espace vuide n'est pas un attribut sans sujet, car par cet espace nous n en- tendons pas un espace où il n'y a rien, mais un espace sans corps; Dieu est certainement présent dans 1 espace vuide- et peut-être qu'il y a aussi dans cet espace plu- sieurs autres substances, qui ne sont pas matérielles, et oui par conséquent ne peuvent être tangibles ni apper- cues par aucun de nos sens... L'espace et la durée ne sont pas hors de Dieu: ce sont des suites immédiates et nécessaires de son existence, sans lesquelles il ne serait point éternel et présent partout, » p. 623. 624.
Enfin Leibnitz déclarait, au sujet de la volonté hu- maine, i que les raisons font dans l'esprit du sage, et les motifs dans quelque esprit que ce soit, cequi repond •', l'effect que les poids font dans une balance... Vouloir que l'esprit préfère quelques fois les motifs foibles aux plus forts, et même l'indifférent aux motifs, c'est séparer l'esprit des motifs, comme sis étaient hors de lui comme le poids est distingue de la balance, et comme si, dans l'esprit, il J avoit d'autres dispositions pour agir que les motifs, » p. 631, •>■•■•. Clarke critiqua vivement ces comparaisons qui lui sem- blaient détruire l'idée même de liberté. I l ne balance poussée des deux cèle/ par une force égale, ou pressée des deux cote/, par des poids égaux, ne peut avoir aucun mouvement; et supposé que cette balance reçoive la faculté d'appercevoir, en sorte qu'elle sçache qu il lui est impossible de se mouvoir... elle se trouveroit \n lcH'nt dans le même état où le sçavant auteur suppose Be lrouve Un ageni libre, dans tous les cas dune indifférence absolue... Mais un agent libre, lorsquilse présente deux ou plusieurs manières d agir également
raisonnables, et parfaiten
. n lui-même li '"' a la
faculté de se mouvoir, i p 67Ï.
Clarke ne pi rdil i idées les p "ie
,,,l,. n • ■■ t qu'un mot ou un terme d art; et
n'est d aucun Utage pour evple use d un I
ime .-t du t une hypothi de 1 har-
préétablie, Belon laquelli homme n'ont pas plus d influence l un que
deux horloges, qui vont également bien quel
oient l'une de l'auto m'il j ait
entre i lies aucune action réciproqui
Cette controverse, dont les plus savants compatri de Clarke suivaient a> l< » péripéties, augm
encore sa réputation de philosophe. Elle eut pour suite diverses corresp avec 'les philosophes
surtout Antome Collins, pour la défense de la lil humaine. Works, t. iv. p. 701 sq.
Ces travaux ne lui faisaient pas négliger son minis- tère à Saint-James; un premier volumi non» prêches à ses fidèles parut en I72i;puis,en 1729 tion ofthe Church catechism, résumé de son ment; ce catéchisme est fort intéressant pour qui veut connaître les doctrines de l'Eglise établie.» cette époque. Works, t. m. p. 63i) sq.
Clarke mourut, des suites d'un refroidissement pris en préchant, le 17 mai 1720. Après sa mort. Benjamin Iloadlv publia en 1731 dix volumes lVlC
une bonne notice; enfin le même Iloadlv lit paraiti 1738 les Œuvres complètes de son ami, en 4 in-fol.
The Works of Samuel Clavier. Londres, 1738 sq.; cette édi- tion dédiée à la reine par la veuve de Clarke, est précédée de la notice d'Hoadly; Whiston, UUtorical memoirs of the Ufe of £>■ Clarke, Londres. 1748. A la suite de l'ouvrage d. sont imprimés les deux opuscules suivants : Sykes, Elogu> D- Clarke ; Emlyn, Memoirs of the life and sentiments or D' Clarke; Voltaire, Lettres sur les Anglais, Œuvres com- plètes, Paris. 1827. t. xxxv: Zimmermann, Samuel Cla Leben und Lehre, Vienne, 1870; notices par Hftudedans le chenlcxikun, par Lealie Stephen dans le Dict. of nat. Mo-
graphy- t. DE L* SEBTIÈRE.
1 CLAUDE Jean, célèbre ministre de l'Église réfor- mée de France au xvn siècle, connu surtout pou: controverses avec Bossuet et Port-Royal et pour la défi qu'il prit de son parti. Né à la Sauvent du Drot. dans leBas-Agenois en 161'.), il mourut à La Haye le 13 jan- vier 1687. l'.ls d'un pasteur, il devint, après de fortes études à Montauban. pasteur lui-même a La 1 reine, 1645, a Saint-Affrique, 1646, et à Nimes, 1654. Ses coreh- oionaires apprécient déjà la solidité de sa doctrine et l'habileté de ses conseils, puisqu'ils l'appellent a pro- fesser a l'Académie de théologie de Nimes et. des lbo.l. ils le désignent comme modérateur-adjoint au synode provincial de Montpellier et comme délégué-suppléant au svnode national qui devait s'ouvrir a Loudun. Pas- teur et professeur 1res influent malgré une contre en faveur du cartésianisme avec son célèbre coll Derodon, il fut bientôt suspect au pouvoir. Survint -, Nimes le svnode provincial de 1661. Claude en fut élu modérateur. Ce svnode eut à discuter un projet de reunion au catholicisme, présenté par le gouverneur du Languedoc, le due de Conti. Claude s'éleva contre ce projet avec une vigueur qui triompha, mais qui lui valut du roi l'interdiction d'exercer ses fonctions même de séjourner dans le Languedoc. Venu à I en octobre 1661 pour solliciter son pardon, il j séjourna .,ns l'obtenir jusqu'en mai 166*; mais c'est s'ébauchèrent ses controverses avec Nicole, la pnn de Turenne l'ayant appelé, sur sa réputation. ■ défendre |a foi protestante auprès du maréchal que IVrt-lïoy.d s'efforçait de convertir, sur ces entrefaites. 1 1 gtise de
CLAUDE
10
Montauban le demanda, mai 1662; son zèle et son succès lui créèrent les mêmes difficultés qu'à Nimes et il allait être averti d'avoir à chercher un poste au nord de la Loire, lorsqu'il fut appelé à diriger l'Église de Paris comme pasteur de Cliarenton. « A Paris, dit Franck Puaux, Claude devait être bientôt le représentant le plus autorisé du protestantisme français et pendant vingt ans il lutta pour le maintien des droits et des libertés de ses coreligionnaires. » Non seulement il est élu en 1669 modérateur du synode provincial de Cliarenton, représentant de la province de Paris au futur synode national de Saumur, et des synodes provinciaux, celui de Saumur par exemple, engagent les pasteurs à suivre ses avis, mais les catholiques eux-mêmes le considèrent comme le grand homme et le chef de son parti. Il sou- tint, en effet, avec les plus illustres d'entre eux, deux controverses célèbres, où sa seule infériorité fut de défendre le protestantisme.
1° Controverse avec Nicole à propos de la transsubstan- tiation. — Nicole avait écrit, vers 1659, sur l'eucharistie un petit traité, qui, après avoir dû servir de préface à un Office du Saint-Sacrement, fut écarté « comme sen- tant trop la contestation », dit Sainte-lïeuve, mais cir- cula manuscrit sous ce titre : Traité contenant une manière facile de convaincre les hérétiques, en mon- trant qu'il ne s'est fait aucune innovation dans la créance de l'Église au sujet de l'eucharistie. Claude l'ayant tenu du protestant Menjot, médecin de Mme de Sablé, le réfuta, sur la demande de la princesse de Turenne, par un traité également manuscrit, 1662. Nicole se décida alors à faire imprimer son premier écrit et une réfutation de l'écrit de Claude. Ce livre, La perpétuité de la foi de l'Eglise catholique louchant l'eucharistie, plus connu sous le nom de La petite perpétuité, in-12, Paris, 1664, avec nom d'auteur : le sieur Barthélémy, provoqua de la part de Claude une Réponse aux deux traités intitulés : la perpétuité de la foy, etc., in-8°, Cliarenton, 1665; La Haye, Genève, 1666; in-12, Cliarenton, Saumur, 1667; Rouen, 1670. Un jésuite, le P. Nouet, ayant attaqué cet écrit, Claude lit paraître aussitôt un Traité de l'eucharistie contenant ■une réponse au- livre du P. Nouet, jésuite, intitulé : La présence de Jésus-Christ dans le Très-Saint-Sacrement, pour servir de réponse au ministre qui a écrit contre la perpétuité de la foy, in-8°, Amsterdam, 1668; Genève, 1(170. Le Journal des savants ayant donné des extraits du livre avec attaques contre Claude, celui-ci répond par la Lettre d'un provincial à un. de ses amis sur le sujet du Journal du 28 juin Uitil , qui parut d'abord anonyme, puis fut ajoutée au Traité de l'eucharistie. Mais en 1669 paraissait le Ier volume de la Grande perpétuité ; le IIe devant paraître en 1672 et le ni" en 1674. 11 parut sous le nom d'Arnauld, mais Nicole y avait eu la part de beaucoup la plus large. Claude lançait des 1670 sa Réponse un livre, de M. Amauld intitulé : La perpé- tuité, etc.; avec celte dense .■ irritas fatigari potest ; drilié n MM. les ministres et les anciens du consistoire 'assemble à Charenton, in-8", Quevilly, 1670; .'•, 1670, avec en plus uni' Réponse à la disserla- • jin est " la fin du livre de M. .1 rnuuld touchant a du corps, etc. Amauld lui répliqua par une Réponse générale au nouveau livre de M. Claude, ln-12, Paris, 1671. Cette fois, Claude se tut. La question débattue était celle-ci : la foi de l'Église relativement à l'eucharistie a-t-elle varié? La foi en la présence réelle, affirmait Claude, s'est, formée petit ■< petit. Et il faisait valoir avec plus de force et d'habileté les textes de l'Écri- ture ou des Pires déjà invoqués en faveur de la même il* - par le ministre Aubertin, dans son traité' : L'eu- charistie de l'ancienne Eglise, Genève) 1633. A cette méthode de discussion, Nicole opposai) la méthode de prescription. Prenanl comme poinl de départ la con- damnation de l'hérésie de Bérenger, l'Eglise, démontrait-
il, n'a pu varier ni avant, ni après. Un point fut spécia- lement étudié dans la Grande perpétuité : la croyance des Églises grecque et orientales en la présence réelle. Claude l'avait contestée; l'ambassadeur du roi à Cons- lantinople, Nointcl, en fournit à Nicole des preuves officielles. Cf. Revue catholique des Églises, mars 1905, p. 144-148. Richard Simon, qui trouvait « la science du ministre très médiocre », son éloquence « artifi- cieuse », Lettres choisies, 2e édit., Amsterdam, 1730, t. m, p. 27; cf. p. 20, intervint dans la controverse. Ar- nauld ayant opposé à Claude un passage de Gabriel de Philadelphie, où la croyance des Grecs sur la trans- substantiation et sur l'adoration de Jésus-Christ dans l'eucharistie est exprimée en termes formels, le ministre éluda ce témoignage, sous prétexte qu'on ne l'avait pas cité en grec, mais en français seulement et sur l'auto- rité du cardinal du Perron. Richard Simon réédita le texte grec, imprimé à Venise, des opuscules de Gabriel et y joignit une traduction latine : Fides Ecclesiœ orien- talis seu Gabrielis mctropolilse Philadelphiensis opus- cula nunc primum de grsecis conversa... adversus Claudium calvinianum, in-4°, Paris, 1671, 1686. Cf. Bibliothèque critique, Paris, 1708, t. i, p. 333-336; Let- tres choisies, t. il, p. 81-91; cf. p. 130. Le P. de Paris, chanoine régulier de Saint-Augustin, publia aussi : La créance de l'Église grecque touchant la transsubstan- tiation défendue contre la Réponse duminislre Claude au livre de M. Amauld, 2 in-12, Paris. 1672, 1674; reproduite dans Migne, La perpétuité de la foy, t. IV, col. 295-472.
Les luttes de Claude n'en finirent pas là contre Port- Royal trop heureux de faire preuve d'orthodoxie et de se séparer des hérétiques. En 1671, Nicole publiait un livre intitulé : Préjuges légitimes contre les calvi- nistes, Claude y répondit par : La défense de la Ré- formation, contre le livre intitulé : Préjugés, etc., dédié à M. de Ruvigny, in-4°, Quevilly, 1673; 2 in-12, La Haye, 1682; Amsterdam, 1683. Claude y légitime la réforme par la corruption de la cour de Rome. Nicole répondit par ses Prétendus réformes convaincus de schisme, Paris, 1688. Cf. Richard Simon, Lettres choi- sies, t. n, p. 92-99. Voir Sainte-Beuve, Port-Royal, 5 in-8° et 7 in-18, Paris, 1810-1860.
2° Controverse avec Bossuet. — En 1678, une nièce de Turenne, M"8 de Duras, sur le point de se convertir, mais désirant ou en finir avec de derniers doutes, ou entourer d'éclat sa conversion, mit en présence Claude et Bossuet, chez sa sœur, la comtesse de Roye. La con- troverse porta sur l'autorité de l'Église, sa nécessité et ses limites. Bossuet triompha, mais l'habile argumenta- tion de Claude l'émut plus d'une fois. Bossuet ayant écrit de cette controverse une relation manuscrite qui circulait, Claude en fit également une, que Bossuet jugea « ne faire honneur ni à Claude, ni à lui-même ». 11 lui offrit une nouvelle conférence publique, mais Claude se déroba. Il crut alors devoir publier sa Rela- tion de la conférence de Bossuet avec le ministre Claude, avec des réflexions, in-12, Paris. 1682; et Claude se hâta de publier une Réponse ou livre de Monsieur de Meaux intitule : Conférences avec mon- sieur Claude, ministre de Cliarenton. in-8°, Cliaren- ton, La Haye, 1683. Voir t. n, cul. loin.
3° Écrits en faveur des protestants français. — Claude fut le défenseur officiel de l'Église réformée de France que menaçait la révocation de L'édit de Nantes. Dès 1666, quand Louis XIV, résumant sa politique depuis 1661, parla dans sa déclaration du 2 avril de « respec- ter exactement l'édit de Nantes ». Claude publia une Relation succincte de l'état où sont maintenant les Églises réformées de France, in-4", qui lut immédia- tement supprimée par ordre du parlement. Il \ eut un moment de détente; mais, après l'échec des contro- verses et des projets de réunion, les mesures de rigueur
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CLAUDE - CLAUDE DE TURIN
Y:
reparun nt, trouvant toujours en (ace d < llei i I in- nexible Claude . Le 17 juin 1081, une déclaration du roi portait que lea enfanta de la R. P R. pourrai!
,,,,. ,i, - i igi ,i, ; ma Claude rédigea aui au nom de loul son parti, un roi par UM. de la fi. P R. au nu cent quatre-vingt un, ,.,-i l n 1682, l'Assemblée | rai, du i lergéde France lança I Avertissement pa ,,,, , llicane ù ceua de la R. P. R. V°»r}et
: ,. d te convertir et à te ré ' Vive,
el le roi appuya cette démarche. Claude fit alors pa- raître successivement ses Réflexions solides ïmi U nitoire de l'Assemblée du clergé de France adressi protestants du royaume et tur tes Lettres du roi chrétien auxévêques et aux intendants sur le même sujet in-12, Paris, 1682, et ses Considérations su Lettres circulaires de VAssembléedu clergé de France de 1682, in-12, La Haye, 1683. Enfin, en janvier 1685, il présentait encore au roi une Requête au nom «les réformés : ce devait être la dernière. Le 17 octobn l'édit de Fontainebleau était signé, qui révoquait 1 édil de Nantes; le 21, il était enregistré; le 22, Ion com- mençait la démolition du temple de Charenton, et Claude, qui avait empêché la réunion en masse organisée un peu auparavant pour son Église, recevait l'ordre d< partir dans les vingt-quatre heures. Il s,- réfugia a La Haye qui était devenue le centre de la résistance a la politique de Louis XIV et où son fils Isaacétait ministre de l'Eglise wallonne. Il fut accueilli avec honneur par Guillaume 111 qui lui lit une forte pension. De la, il protesta encore au nom de ses coreligionnaires persé- cutés, faisant entendre Les plaintes des protestants cruellement opprimés dans le royaume de France, in-8», Cologne, 168(3: une nouvelle édition lut donnée par Basnage, augmentée d'une préface contenant^ des Réflexions sur la durée de la persécution et l'état présent des réformés en France, in-8". Cologne, 1718. La dernière édition a été publiée par Frank l'uaux sous ce titre : Les plaintes des protestants..., édition nouvelle avec commentaires, notices biographiques et biblio- graphiques, Taris, 1885. Louis XIV proscrivit sévère- ment le livre de Claude et même le poursuivit à Londres. Denys de Sainte-Marthe essaya de le réfuter dans une Réponse aux plaintes des protestants français touchant la prétendue persécution de Fronce, in-12, Pans, 1688. Claude était mort à La Haye le 13 janvier 1687. Le Mer- cure galant de février 1(588 assura qu'il était mort catholique; son fils Isaac, dans les Œuvres posthumes de son père, et Bayle, Dictionnaire, Paris, 1820, t. v, p. 229, ont démontré qu'il n'en était rien. Cf. Sainjore (R. Simon), Bibliothèque critique, Paris, 1707, t. i, p. 505-509.
4° Autres œuvres. — En dehors désœuvrés citées on a de Claude : 1. «les -en, nuis : Sermon sur ces paroles de l'Épître de S. Paul aux Éphésiens, c. ir, \. 30 : « Ne contristez point le Saint-Esprit, » in-8», Cha- renton, 1666, dédié a la duchesse de La Force qui venait de perdre sa fille, la princesse de Turenne, donl la mort devait amener l'abjuration du maréchal-géné- ral; La parabole des noces expliquéeen cinq sermons sur le c. XXII de saint Matthieu jusqu'au verset qua- torze, prononcés à Charenton l'an 1675, in-8», Cha- renton, 1676; Genève, 1677; Les fruits de la repentance ou sermon sur les paroles de Salomon : « U [I aura propiliutiou, f> etc., etc., prononcé à Charenton le 3 avril 1616, in-8». Charenton, 1676. Genève, 1688; Sermon sur les paroles de Jésus-Christ à saint Piet re, Matthieu, c. XVI, f. 18, prononce ii Charenton le 75 no- vembre 1682, in-8», Rotterdam, 1684; Sermon sur l'Ecclésiaste, c. nu, >• 14, prononcé à La Haye le 21 novembre 1685, in-12, La Haye, 1685; Londres. 1686 • Trois sermons sur l'Épître de saint Paul aux Éphésiens, eu, •■ 1 " 3, Amsterdam, 1689; 2» Lettre
de nu ■■■■'- ■' ■ "'"'" 7
;, du 20 juin 167.-.. pour supplier
H giige deGem ■■ de ne pai tomber dans l'intolérai
publiée dani le ) '' 'iall"'e
m q '1''"'
celeben - theologo dont. Johanni l.i. uthe-
ropoli, 1676, el Lettre écrite <•■ irdrecht, 1690,
où Claude attaque saint Augustin; 3 " a
,, du catéchisme, in-8», Charenton, : V L'examen de toi menu pour bien te ' ,a
, o„, moue ■ hanU-nt aux
uivant l'ordre de l'Eglise ré- ée, in-12, Charenton, 1682; 5» TraiU
. à un ami tur la l Pères et
n par J.-C, in-8 . Amsterdam, I6f traité de illribué à U. Le Camus,
évêque de Grenoble, in-8», Amsterdam, Les
ttAu«ie»,5in-8», Amsterdam, H
prenant entre autre- un Traité de la composition d un
sermon, un Traité 'le J.-C., un Commenta.
premiers cltapilres de l'Épiln la Correspondance de Claude. 15 lettres. En 16/6, es ministres de Charenton s'étant associés pour travailler a une version française de la Bible, qui ne toron» aucun parti, I" Pentateuque échut a Claude. Mail projet n'aboutit pas. Richard Simon. Lettres chômes, t. m, p. 267-291.
Abrégé de tu vie de M. Claude par .». B. R. D /.. D P. (A. R. de Ladovèse), pasteur à La Hayi . Amsterdam, I
maires de Bayle, Chauffepied, Moreri;B ttoire
des variations, Paris, 1688; G« min. Essai ' >'e
. 1831; Haag, I- ] ' '■■■" ■ '
1846-1858; 2- édit, 1877-18», t. rv, col. 449-476, art. de IranK Puaux : les commentaires et notices des Plaintes des pi édit. l'uaux. Pans, 1885; les HistoU * XI\ ; les
Vôtres du protestantisme français de N.-A.-F. Puaux, d. lice de Drion ; Y Histoire de ledit de Nantes, par Klie Benoist, etc.
C. Constantin. 2. CLAUDE DE TURIN. - I Vie. II. Doclrii 1. y,l:. _ Claude de Turin a été confondu à tort avec Claude Clément l'Écossais par Trithème, De scriptoribus ecclesiast., c. cclviii, dans .1. A. Fabricius, Bibliot clesiast., III" partie, Hambourg, 1718, p. 70; liellarmin et Labbe, De scriptoribus ecclesiast., Veni» , p <>71 etc Cf. N. Antonio. Bibliot. Itisi>ana vêtus, Ma- drid, 1788. t. i, p. 459-461; D. L., t. av, col. 612-010. Il lut sûrement d'origine espagnole. Cf. .lonas, évêque d'Orléans, De cultu imaginum, praef. et I. 1. P. L., t. cvi. col. 300-308. Il naquit au vnr siècle; il n'est pas possible de préciser la date. 5a jeunesse ne nous est pas connue. Jonas d'Orléans, ibid., col. 309 ; cl'. Du le reclus, Responsa contra perrersas Claudii Tauri- ncrisis episcopi senlenlias, prol., P. L., t. cv. col. en fait un disciple de Félix d'Urgel, et cela ab ineunte asiate. Claude, hi libros inforniatioman littermet rj i- ritus super Leviticum, pnsI.,P. L.,t civ. col. 646 claie qu'il est inhabile à écrire. 7111a nec sxcular teraturœ didici studium nec aliquando exinde magi- strum habui. Du vivant de Charlemagne, nous le trouvons à la cour de Louis le Débonnaire, alors roi d'Aquitaine; il remplit l'office de chapelain et. semhle- t-il. enseigne l'Écriture sainte. Il écrit un commentaire sur la Genèse, vers 811, in Cassinologio palatio, natali Ludovici régis loco. Cf. F. Dûmmler, Montais. Gt nia hist. Epist., t. iv. Karnlini aswi, t. a, Berlin, lî p. 590-598, et. pour l'identification de l uni,
Ul, Chevalier, Répertoire des sources - du
moyen âge. Topo-bibliographie, col. 600. Ver- BIS ; -
dan't qu'il esl dans le palais royal d'I Livuil en Auv. a d la lettre dédicatoire de VEnarratio in EpisloUmx D. Paul, ad Galalas, P. L., t. civ, col. 841, Dructeran, peut-être ahbé de SamVChaflri I ■' -1>"
il a dédie son commentaire de la ('.en.-.', le presse d'en- treprendre « un travail fructueux ■ sur les l.pitres de
13
CLAUDE DE TURIN
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saint Paul. Louis le Débonnaire étant devenu empereur par la mort de Charlemagne (814), Claude le suit à Aix- la-Chapelle, où il explique l'Écriture aux clercs de l'école palatine. Il y rencontre Juste, abbé du monastère de Charroux (diocèse de Poitiers), qui lui demande, pour ses moines, une exposition de l'Évangile de saint Matthieu ; Claude la compose en 815 ou 816. De tous ses écrits c'est celui qui nous a été conservé par le plus grand nombre de manuscrits; E. Dùmmler, dans Sit- zungsberichte der K. preus. Akademie der WUsen- schaften, Berlin, 1895, p. 430, mentionne neuf manus- crits. Vers la même date Claude dédie à Dructeran son commentaire de la lettre aux Calâtes. Louis le Débon- naire le nomme évèque de Turin, vers la fin de 817 ou en 818. Cf. F. Savio, Gli anticlii vescovi di Torino, Turin, 1889, p. 38-40; E. Comba, 1 nostri protestante, t. i, Avanti la Rifortua, Florence, 1895, p. 121-123.
C'est le temps où avait éclaté la révolte de Bernard, roi d'Italie, contre l'empereur, son oncle. F. Savio re- garde comme probable que Louis le Débonnaire préposa Claude à l'Église de Turin pour avoir, dans ce poste important, un homme énergique et dévoué, ce qui était d'autant plus utile que Bernard avait compté des parti- sans dans le clergé italien; il explique, op. cit., p. 42, 50-51, 55, par les services rendus, la faveur dont Claude jouit à la cour impériale et l'indulgence qu'il y trouva jusqu'à la lin de sa vie. Claude fut-il promu malgré lui, comme il l'affirme? C'est là, observe .lonas d'Orléans, P. L., t. cvi, col. 315, une chose qu'il faut laisser au jugement de Dieu. Du reste, Jonas, ibid., col. 310, dit qu'il fut choisi par l'empereur ut aliornm utilitatt, do- ctrina prœdicationis cvangelicse, quse illi admodnm inesse videbalur, consulerct, et que, de fait, Claude s'ap- pliqua au ministère de la prédication pro viribus. Tout absorbé qu'il fût par les soucis de la charge pastorale et par des préoccupations d'ordre profane (il dut combattre les Sarrasins), Claude n'abandonna pas ses études sur l'Écriture. Après les commentaires sur les lettres aux Éphésiens et aux Philippiens, dédiés à Louis le Débon- naire et qui sont à peu prés de la même date que la nomination au siège de Turin, il rédigea des commen- taires sur les autres Epitres de saint Paul, sur le reste du Pentateuque, sur Josué, les Juges, Buth, les Bois. Un de ses compatriotes, Théodemir, abbé du monastère de Psalinody (diocèse de Nimes), était son meilleur ami et le principal excitateur de ses travaux; la plupart lui furent dédiés.
Or, le commentaire sur la lettre aux Corinthiens (vers 820) ayant effarouché l'orthodoxie de Théodemir, celui- ci envoya ce commentaire à la cour d'Aix-la-Chapelle, pour en obtenir la condamnation. Claude l'apprit (vers 822) par une lettre venue de l'entourage de l'empereur. 11 composait alors, pour Théodemir, son commentaire sur les Rois; il le continua, non sans ouvrir une pa- renthèse dans laquelle il adressait dos reproches à Théodemir et lui disait qu'à Aix-la-Chapelle, loin de condamner son ouvrage, on lui avait fait un accueil flatteur. Cf. /'. L., t. civ, col. 811. Théodemir répliqua par inir lettre où il pressait Claude d'abandonner ses
opinions hétérodoxes. .Nous savons par ailleurs, cf. P. L., t. cv, col. iflO, 165; t. cvi, col. 311, que, dés son arrivée dans son diocèse, Claude avait combattu absolument le culte des images, et ordonné de détruire toutes celles — et elles étaient nombreuses — qu'il y avait dans les églises; <!<■ là beaucoup d'agitation parmi les fidèles. Le pape Pascal I"1 infligea à Claude un blâme, demeuré platonique. La lettre de Théodemir n'eul pas plus de succès. Cl. mile répondit (vers 825) par V Apologeticum ati/ue rescriplum Claudii epwcopi adrersus Theode- miruni abbatem ; il \ reprenail ses idées favorites, s'il ne lis accentuait encore. ' n 825 se tint, à Paris, un s\node qui, d'une pari, protesta contre le culte des images, mais, il , mire part, défendit de les détruire et
déclara que c'est une injustice de comparer les images à la croix. Cf. Hefele, Histoire des conciles, trad. De- larc, Paris, 1870, t. v, p. 23C-2'i2. Ces deux derniers points contredisent l'enseignement de Claude, et il semble que Dungal ait en vue ce svnode quand il dit, 7'. L., t. cv, col. 529-530, cf. col. 468^ que Claude refusa de s'y rendre, l'appelant une « assemblée d'ânes », et que les évêques trop patients eurent le tort de l'épar- gner. Cf. Savio, op. cit., p. 47-48. En tout cas, les doc- trines de Claude furent condamnées par l'empereur et « les hommes très prudents de son palais ». Cf. Jonas, P. L., t. evi, col. 306. Louis le Débonnaire envoya des extraits de V Apologeticum à Jonas d'Orléans, qu'il in- vita à en écrire la réfutation. Peut-cire fit-il la même demande à d'autres personnages. L'hypothèse est vrai- semblable en ce qui concerne Dungal le reclus, lequel, dans ses Responsa contre Claude (vers 827), reproduit et réfute ces fragments. Ouanl à Éginhard, a-t-il écrit à la demande de l'empereur son traité De adoranda cruce, et même ce traité, qui est des environs de 830, fut-il dirigé contre Claude? Le peu que nous savons de cet ouvrage, par Servat Loup de Ferrières, Epist., iv, P. L., t. exix, col. 4i5, ne permet pas de répondre à ces questions. Claude, d'humeur combative et d'une grande ténacité de caractère, ne se laissa pas amener à d'autres idées que celles qu'il avait soutenues. D'ailleurs, Louis le Débonnaire et son fils Lothaire, roi d'Italie, ne le troublèrent pas dans la libre possession de son évê- ché, en dépit des exhortations de Dungal, P. L., t. cv, col. 466-467, à le châtier rigoureusement. Claude de- meura fidèle jusqu'au bout aux doctrines qui lui avaient valu la contradiction; Walafrid Slrabon, De ré- bus ecclesiast., c. vin, P. L., t. exiv, col. 929, dit que sico judicio damnatus inleriit, ce qui est la formule usitée par les auteurs ecclésiastiques pour indiquer l'obstination finale dans l'erreur. Cf. Savio, op. cit., p. 50. Sur des légendes ultérieures relatives à sa mort, cf. E. Comba, / nostri protestanli, t. i, p. 148. Il mou- rut certainement avant le 22 janvier 832, date où son successeur Vitgaire figure dans un acte de partage de biens de l'abbaye de Saint-Denis, cf. Mabillon, De re diplomatica, 2e édit., Paris, 1799, p. 519, et p. 450, table 53 — et probablement vers 827, car, si Dungal acheva vers cette date, et du vivant de Claude, ses Res- ponsa, Jonas d'Orléans, qui avait entrepris, vers le même temps que Dungal, de réfuter l'évêque de Turin, arrêta la rédaction de son traité' en apprenant la mort de Claude. Plus tard, après la mort de Louis le Débon- naire (810), donc entre 810 et 843, année où il mourut lui-même, Jonas reprit la plume et termina l'œuvre in- terrompue, car ilavaii été avisé que les erreurs de Claude revivaient dans ses disciples, /'. L., t. CVI, col. 307; il offrit son traité à Charles le Chauve.
IL Doctrines. — 1° Doctrines certaine* de Claude de Turin. — 1. Claude comprenait les exigences de la foi catholique. Dans la préface de son commentaire sur les Hois, P. L., t. civ, col. 634, il dit qu'il n'y a qu'une chose qu'on doive examiner dans celui qui s'occupe de l'Ecriture, utrumne vera et catholica an falsa cl Itssre- tica sini (/!<«' scribit. Dans son Apologeticum, P. L., I. CV, col. 459, il déclare tenir à l'unité : ego enini non sectam doceoqui unitatem teneoei veritatem proclama. Il est vrai qu'il ajoute qu'il a toujours combattu et qu'il ne cesse pas de combattre de son mieux o les séries, les schismes et les superstitions », c'est-à-dire le culte des images. On sait — qu'il suffise de se rappeler les livres carolins, voir t. n, col. 1792-1799, le concile de Francfort (794), le synode de Paris (825), cf. Mabillon, Acta san- ctorum ont. S. Benedicti, sœc. rv, part. II. Paris. 1677, p. xi-xxix — les idées assez généralement admises dans l'Église franque sur les images; si l'on protestai! qu'il ne faut pas les détruire, on leur déniait toute espèce de culte, même de dulie, même relatif. L'adversaire do
1.
CLAUDE DE TURIN
10
Claude, lonai ci'Orl n P. L., t. cvi, col ' d'accord avec lui poui rejetei a principe que l'Éi catholique a fini pai
n'eal qu on i" ni i 'i11 '' 5 ■' quelqui
di\ m dani uni
honneur pour celui qu'elli repi Cl P< tau, Dog-
atione, I. XV, c xvt.n. 5-6, édit. i .un i vu. p -Jiii 265. Que, du ri
dans le diocèse de I urin, li culte di en pratiqui i vraiment supi ratitii uses, i est très possible et mi ble. Ji mas, /'. L., t. cvi, col. 306, <lii que
ce peuple i lail devi nu él i Evangile. Déjà le
plus illustre des prédécesseurs de Claude sur le de Turin, saint Maxime, avail reproché à son peuple des superstitions qu'il taxai! d'idolâtrie; Claude lit un i usage des homélies de saint Maxime, et dul y trouver une Borte de confirmation el peut-être le poinl de départ de quelques-unes de ses idées personm Cf. il. liofiiio, Atti délia r. accademia délie tcien Torino, Turin. 1898, t. xxxiii, p. 275-276. Il ne se con- lenta pas de contenir le cnltr des images dans certaines limites, ni même de s'opposera ce qu'on les vénérât; il ordonna leur destruction. Les raisons par lesquelles il motive sa manière de voir et Je faire sont les sui- vantes : Quitter le culte des démons pour vénérer les images îles saints, ce n'est pas quitter les ulules mais changer leurs noms, el c'est toujours la même erreur; s'il ne faut pas adorer les ouvrages îles mains de Dieu, à plus forte raison eaux des I ommes; se prosterner de- vant les images c'est courber i.n corps que Dieu a fait droit et qui doit se relever et regarder en haut vers i,. ciel et vers Dieu; et qu'on ne dise pas que l'honneur rendu aux images s'adresse aux saints qu'elles repré- sentent, car les saints non plus n'ont droit à aucun culte. Cf. Apologet., P. /.., t. cv. col. i6l : Quœstiones x.xx super libros Regum, 1. IV, c. xxx, col. 825-827. — 2. De la négation du culte des images Claude passe, en effet, à celle du culte des saints et des anges. Dans son com- mentaire sur le Lévitique (823), il avait touché à cette question, P. L., t. CIV, col. 618-620. 11 y revient plus fortement dans I Apologet., P. L., t. cv, col. 461, 164. Que personne ne doive s'imaginer que l'intercession des saints dispense, pour le salut, des vertus que les saints ont pratiquées, c'est ce qu'il affirme, et non pas plus clairement que l'Église, .Mais il ne sait pas voir qu'on peut prier un saint et respecter les droits de Dieu qui sauve, et il avance que, si le culte des saints est lé- gitime, il l'était bien plus de leur vivant, quand ils étaient l'image de Dieu, qu'après leur mort, lorsqu'ils ressemblent à des pierres ou à des morceaux de bois privés de sensibilité et de raison. — 3. C'est dire que le culte des reliques à son tour est condamnable. Claude ne manque pas de le proscrire; il s'en prend surtout au culte des reliques de l'apôtre saint Pierre et, par la même occasion, aux pèlerinages qui se font à son tom- beau et aux basiliques des martyrs. Cf. Apologet., P. L., t. cv, col. 463; Dungal, /'. /.., t. cv, col. 165. 11 croit pou- voir mettre l'origine de la pratique du pèlerinage de liome dans une intelligence grossière et, pour ainsi dire, ma- térialiste du Tu es Petrus... et tibi daboclaves. Cf. .lo- uas, 1. III, P. /.., t. i:vi, col. :i(;.")-:i7(.). — 4. Claude est l'cnnemide la croix autant et plus encore que des images. Il en parle sur un Ion sarcaslique. Honorer la croix à cause du souvenir du Sauveur, c'est aimer en .b sus- Christ ce qui a plu aux impies, c'est-à-dire l'opprobre de la passion et la moquerie de la mort; c'est, comme les Juifs et les païens, ne pas croire à la résurrection. S'il faut adorer la croix parce que Jésus-Chrisl v a été at- taché, il faut adorer bien d'autres choses : il faut ado- rer puellm virgines quia virgo peperit Christum, les crèches puisqu'il est né dans une crèche, les vieux linges,
VetereS panai, puisqu'il a été enveloppé, à sa naissance.
dans de vieux linges, les ânes puisqu'il est venu à Jérusa-
',1. 102. — 5. 1 demir avait dit dont ion ami avait ■! i objet de la part du seigneur
il' i , • col. i< iqUe qui
tnplit e apostolique . autant vaut du blâmé, a manqui , neur
, aient été proi u moyen
vrai que ga poi l par < e qu joute
nnent ta plao et n point
l emploi . il applique la ,
phai isient a--, qu'ils disent, mais non ce qu'ils font, i Donc on doit, en gomme, obéir. — 6. Il \ i encore bs lignes qui terminent la préface du commen- taire de la ici 1 1 nthiens. /'. /.., t. ci\
!f-S. A Théûdemir, qui lui demandait p
une exhortation pieuse, Claude répondit qu'il n'avait
rien de maux a lui offrir que la lettre de saint Paul aux
■I mer, la i
tollal, unde maxime nunc monachi gloi tiam Dei commendat. ITait-ce là une pure boutade, ou une idée sérii usement exprimée? I.t faut-il adntu avec E. Comba, / nos tri protettanli, t. i. p. 135, que ce
fut là l'étincelle qui alluma l'incendie, la parole qui dé- termina Théodemir a dénoncer Claude/ Il est difficile de le dire. lui moins, il ne fut pas question du m et de la grâce dans la suite du débat, et l'apolo^i Claude, dans la partie qui nous est connue, n'aul, pas à croire qu.' Théodomir l'ait contredit sur ce point.
2° / ou faussement at!>
Claude <lr Puni. — 1. Jonas, /'. L., t. cvi. col. 307- accuse Claude d'arianisme; l'évêque de Turin aurait ressuscité l'hérésie arienne par' -, - prédications et par des écrits qu'il aurait laissés dans les archives épisco- pales. U est difficile de croire que cette imputation soit fondée. „ Il se peut faire, obsi rve Richard Simon, Cri- tiquede la Bibliothèque de» auteurs ecclésiastiques et des prolégomt Bible publiés par E. Du Pin,
Paris, 17o0. t. i. p. iSii. que ce bruit de l'arianisme de Claude ait été répandu après s,, mort pour rendi mémoire plus infâme. » Jonas. en effet, écrit après la mort de Claude, loin des lieux que Claude habita; il ne tait reposer son accusation que sur une relation qu'il croit o véridique et sur un ferlur, et. pour l'appuyer, il ne trouve rien à prendre dans les ouvrages de Claude. Bien plus, ces ouvrages contiennent des affirmation riées et 1res explicites en faveur de la divinité de ,b Christ et de son égalité avec le l'ère. l»ans la belle étude qu'il a faite du commentaire inédit de l'Évangile de saint .Matthieu, (i. Boffito recueille. Atti délia >-. ai cademia délie scienze di Torino, l. xxxiii. p toute une
série de textes aussi clairs que possible. Il constate, p. '279, que Claude iuiora les homélies authentiques de saint Jean Chrysostome sur saint Matthieu et qu'en re- vanche il lui attribua, avec tous ses contemporains, la paternité' de VOpus imperfectuni in Matth.runi, qui, en réalité, on l'a démontré dans la suite, est l'oeuvre d'un arien; or à cet écrit Claude n'emprunte (lue b - irréprochables, si l'on excepte un mot qui pourrait être suspect à la condition de ne pas le prêter à saint Chrysostome, Dans l'Écriture, Claude préfère au littéral, qu'il assimile a l'humanité visible du Christ, le s-ns spirituel qu'il assimile à sa divinité invisible. Cf. les prologues des commentaires sur le Lévitique et sur saint Matthieu, /'. L.. t. civ, col. 617. 896. l 'e ceux qui ont cru le Père supérieur au Fils, il dit. In Epistolam a<l EphestOS, pial., /'. L.. t. civ. col. S1I-S42 : I , mnia, ■■■élut nwrtale prœcipitium aut lethale vi catholicis auribus denuntio fugienda. Voir encore des fragments de ses commentaires sur saint Paul. P. L.,
17
CLAUDE DE TURIN
18
t. civ, col. 925-926, sa Chronique (si tant est qu'elle soit de lui), P. L., t. civ, col. 917. — 2. Dungal, P. L., t. cv, col. 466, et Jonas, P. L., t. cvi, col. 309-310, disent que Claude fut le disciple de Félix d'Urgel, et Jonas ajoute même, en s'emparant d'un mot de saint Jérôme, que Félix revit dans son disciple comme Euphorbe dans Pythagore. Mais ni l'un ni l'autre ne disent que Claude a enseigné l'adoptianisme de Félix d'Urgel; il semble plutôt, à les lire de près, qu'ils tiennent que Félix a mis en Claude des tendances hétérodoxes, peut-être qu'il lui a inculqué le principe de ses erreurs sur les images et le culte des saints. Toutefois, des historiens, tel Bossuet, Hist. des variations, 1. XI, n. 1, édit. Lâchât, Paris, 1803, t. xiv, p. 458, ont soutenu que « Claude de Turin était arien et disciple de Félix d'Urgel, c'est-à-dire aeslorien de plus ». Il est possible que Félix ait été le maître de Claude, quoique le passage cité plus haut, où Claude se déclare peu expert à écrire parce qu'il n'a pas étudié la science séculière et qu'il n'a jamais eu de maître, invite à en clouter; mais il est très possible éga- lement que Dungal et Jonas aient rattaché Claude à Fé- lix parce qu'ils étaient Espagnols l'un et l'autre, ou peut- être sur la foi d'un de ces « on dit » qui circulent si aisément et si vite, alin de mieux attirer la condamna- tion sur l'évêque de Turin. Foss, dans la Realencyklo- pâdie, 3e édit., Leipzig, 1898, t. iv, p. 137, est d'avis que quelques expressions du commentaire des Rois ont une teinte de nestorianisme, et il signale ce mot qui, en effet, pris tel qu'il sonne, est nestorien, P. L., t. civ, col. 738: Thronus eburneus œternam judicis polestalem aura divinitatis fulgentem, quam Dominicus homo a Paire accepit, jiguram gestasse non dubhmi est. Mais il importe de remarquer que, selon son procédé habi- tuel, Claude ne parle pas ici de lui-même; cette fois il reproduit un passage du pseudo-Eucher, Comment, in libres Région, 1. III, c. xxxm, P. L., t. l, col. 1161, tenu pour un auteur orthodoxe. Il n'y a donc pas lieu de s'arrêter beaucoup à cette expression, surtout si on la met en présence de tant d'autres expressions irrépro- chables qui se rencontrent dans l'œuvre claudienne. Et il parait légitime de conclure, avec E. Dummler, Monum. Germanise lnst. Epis/., t. iv, p. 586, que, si Claude fut le disciple de Félix d'Urgel, il ne suivit pas ses idées.— 3. Les protestants ont fait figurer Claude dans la liste de leurs précurseurs, de ceux qu'ils ont appelés « les témoins de la vérité ». Ils imaginèrent d'abord une théorie, aujourd'hui tombée dans un discrédit absolu, d'après laquelle le protestantisme se rattachait auxvau- dois et ceux-ci à l'âge apostolique. Claude de Turin au- rait formé un des anneaux de la chaîne; il aurait laissé des partisans qui se seraient reliés aux vaudois du Piémont. Cf., par exemple, Monastier, Histoire de l'Église raudoise, Paris, 1847, t. i, p. 31. On sait que Bossuet a démoli la fable de l'origine apostolique des vaudois, et que ses conclusions ont lini par s'iui- [■ aux historiens. La connexion entre les vaudois du xn« siècle et Claude de Turin est une supposition absolument gratuite dont il n'y a pas à tenir compte. Ct. C. Schmidt, Histoire el doctrine de la secte des ca- thare* ou albigeois, Paris, 1849, t. n, p. 288. Sur le sy Même adopté par Basnage, cf. Bergier, Dictionnaire de théologie, Lille, 1844, t. i, col. 545-546. — 4. Pour N. Peyrat, Les réformateurs de In France et <lr l'Italie au m siècle, Paris, 1860, p. 01-62, Claude « est un disciple attardé d'Augustin, un devancier lointain de Luther, un ancêtre des réformateurs du xvi« siècle. Né sous Charlemagne, non loin de Roncevaux, Claude ible avoir trouvé dans les ravins des Pyrénées, avec la plume de Vigilance, l'épée et le cor d'ivoire de Bo- land ». Ceci est de la très mauvaise poésie, c'esl le con- traire de l'histoire. Mais il \ a a retenir ce mot : « un disciple d'Augustin, qui résume l'opinion de nombreux historiens protestants el précise le point de vue où ils
se placent pour voir en Claude un protestant avant le protestantisme. C'est ainsi que E. Dummler, dans Sit- zungsberichte der K. preus. Akademie der Wissens- chaften, Berlin, 1S95, p. 443, soutient que Claude avait entrevu la contradiction que les prolestants considèrent comme établie entre les idées de saint Paul et de saint Augustin, d'une part, et, d'autre part, les idées qui dès longtemps ont prévalu dans l'Église. Cf. A. Ebert, His- toire générale de la littérature du moyen âge en Occi- dent, trad. Aymeric et Condamin, Paris, 1884, t. il, p. 249; E. Comba, I nostri protestanli, t. i, p. 135, 144, 151 ; IL Reuter, Geschichte der religiôsen Aufklârung im Mittclalter, Berlin, 1875, t. i, p. 16-17. Ce dernier va plus loin; il voit en Claude, p. 20, « un réformateur biblique et un Aufklarer critique, » et, dans sa doc- trine, le germe non seulement du protestantisme, mais encore du rationalisme. Cf. F. Tocco, L'eresia nel me- dio evo, Florence, 1884, p. 154. Ce n'est pas le moment d'examiner si la doctrine officielle de l'Église catho- lique est en désaccord avec les doctrines de saint Paul et de saint Augustin et si l'augustinisme a préludé à la Réforme. Voir, pour ce dernier point, t. I, col. 2323- 2325. Ce qui est vrai, c'est (pie Claude de Turin a été un précurseur du protestantisme, comme l'ont été les iconoclastes, Vigilance, Eustathe, en ce sens qu'il a re- jeté quelques-uns des enseignements de l'Église qui furent plus tard rejetés par le protestantisme. S'il avait nié « même que la puissance de saint Pierre survive et qu'elle se rattache à un siège spécial », Ebert, op. cil., t. n, p. 249, il aurait été un des écrivains hétérodoxes du moyen âge qui sont arrivés le plus près de la doctrine protestante; irai; il semble que la parole de Claude sur le « seigneur apostolique » n'est qu'une pa- role de mauvaise humeur du condamné contre son juge. Sur son commentaire du Tu es Peints et sur sa doctrine eucharistique, cf. Boffito, Atti délia r. accade- mia délie scienze di Torino, t. xxxm, p. 284. Quant à faire de lui un « réformateur biblique », la prétention est insoutenable. Ses travaux sur l'Écriture n'ont rien qui les distingue de la littérature scripturaire contem- poraine. Ce sont des calenec Patruni, comme il en pa- rut alors en assez grand nombre, cf. Boffito, p. 261- 262; G. Heinrici, dans Realencyklop&die, 3e édit., Lei- pzig, 1897, t. m, p. 766; à l'instar des autres, ni plus mal ni mieux, Claude, en s'attachant de façon presque exclusive au sens spirituel, recueillit des textes des Pères et des écrivains ecclésiastiques. Saint Augustin était de beaucoup l'auteur universellement préféré; Claude, à son tour, le préféra à tous. Voir l'éloge qu'il en fait, P. L., t. civ, col. C»;;."), 835, 841, 927. Plus en- core que de considérer Claude de Turin comme un ré- formateur biblique, il est impossible île voir en lui un précurseur de ['Aufklârung, tel que le définissent Troltsch, dans Realencyklopûdie, 3° ('dit.. Leipzig, 1897, t. n, p. 225-226, et Reuter lui-même, op. cil., t. i, p. v. Claude est bien un homme du moyen âge. — 5. Men- tionnons, pour mémoire, l'attribution à Claude par A. de Castro, Adversus lt;en>ses, 1. III, Debaptismo, Paris, 1534, fol. liv, de l'opinion que le baptême est invalide si l'on ne fait pas le signe de la croix sur le front du baptisé; le bon frère mineur montre, par là, qu'il a eu raison d'avouer plus haut, 1. II, De adoratione, fol. XXXI, qu'il connaît mal Claude de Turin.
I. Sources. — Dans /'. L., t. ctv, col. 615-928, en a les com- mentaires de Claude sur tes Itois et les lettres aux Galates et a Philémon, la préface el la lin du commentaire du Lévitiqui préfaces des commentaires de saint Matthieu el des lettres aux Corinthiens et aux bphésiens, de courts fragments des commen- taires sur saint Paul, ainsi qu'une brève ei Insignifiante chro- nique d'une authenticité douteuse. Les Important extraits do ['Apologeticum atque rescriptum Claudii e, versus
Theutmirum abbatem si ni dans /'. /... t. cv. col. 459-464. Ils onl i té réédités avec le- i réraces i u lettres d'envoi des commen- taires déjà connue ■ li pn faces inédites des commentaires de la
40
CLAUDE DE Tl RIN - CLAUSES APOSTOLIQUES
20
, . I • l ; . ' )
inir di mandant ■ i laudi di a nui.' i DUoun-
1er, Vonum.GermaniX hitt.Epitt ,t.l\ • Un, 1806, i
/' / , t CIV, col 028 634. Ni
mil qui provoqua I [pologeticum di Qaudi Mablli a, Annalet
<n,i. S, Benedicti, Lucqui , 1780, I. II, 1 d pai dom
llquei,
•>• 6 H) . I' i , 1802, i I ikon,
trail. i li chler, Pal , 1864, t. iv, ] • Théodemir ré-
l" miit a cette d deux
parties, el ijue la deuxii me partie a été i d'Or-
dana le I. ni du i> il y a la une méprise.
mi ni du I III. /'./.. t. i vi. roi. 31*),
qu'il va répondre à chacune dei ail aude et pro
nobis et pr de»i venerabill abbate (Théodemir), imo pro
defentione sanctm matris 1 . ■ uls, quand il arrive à la
partie de l'apologie qui vise personnellement Théodemir, il lait parler Théodemir lui-même pour réfuter Claude, col. 869: Hit itti se habentibus, voce ejusdem venerabilis abbatie retpon- demus fdeo, o Claudi... C'est là un procédé littéraire; mal réalité, ce qui Buil est de Jonas, el dans le même ton et du même style que le reste du traité. Ce traité de Jonas est dans P. /.., t. cvi, col. 805-888; cf. Serval Loup de Ferrières, Epist., xxvn. P. /... i. cxrx, col. 476. Les Responsa contra perversas Claudii Taurinensis episcopi sententius do Dungal Le reclus sont dans P. /.., t. cv, col. 465-530. Voir encore Walafi id Strabon, De rebut ccclesiast., c. vin, P. /.., t. cxix, col. 928-929; Paschase Rad- bert, Expositio m Matthxum, I. XI, c. xxiv, P. /.., t. cx.x, col. 834-835; Hugues de Fleury, Hittoria eeclesiast.,l. VI, P. L., t. ci. .Mil, col. KYi.
II. Travaux. — Richard Simon, Histoire critique des prin- cipaux commentateurs du Nouveau Testament, Rotterdam,
1003, p. 353-365; Id., Critique de la Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques et îles prolégomènes île la Bible publiés par E. Du Pin, Paris, 1730, t. [, p. 284-290; N. Antonio, Bibliut. llispana velus, Madrid, 17KS, t, i, p. 458, 461, reproduit dans P. /.., t. civ, col. 609-616; C. Schmidt, Claudius von Turin, dans Zeitachrifl fur historische Théologie, 1843, p. 39 sq.; C. U. Halin, Geschichte der Ketzer im Mittelalter, Stuttgart, 1847, t. n, p. 47-58; Th. Fbrster, Drei Erbischôfe vor tau Jahren (Claude, Agobard, Hincmar), Gùtersloh, 1873; H. Reuter, Geschichte der religiôsen Aufkldrung im Mittelalter, Berlin, 1875, t. i, p. lt>-24, 267-269; H. Simson, Jahrbucher des frànkis- clien Heiclis unter Ludwig dem Frommen, Leipzig, 1876, t. n, p. 247-251 ; M. Menéndez Pelayo, Historia de lus lieterodoxos espanoles, Madrid, 188U, t. I, p. 341; L. Laville, Claude de Tu- rin (thèse de théologie protestante), Montauban, 18-9; F. Savio, Gli anticlii vescovi di l'orino, Turin, 1889, p. 31-56; E. Comba, Claudia di Torino ossia la protesta di un vescovo, Florence, 1895; Id., / nostri protestanti, t. I, Avanti la informa, Florence, 1895, p, 117-155; E. Dummler, Ueber Leben und Lehre des Bis- chofs Claudius von Turin, duns Sitzungsberichte der K. preus. Aleademie der Wissenschaften, Berlin. 1895, p. 427-443, et dans Monum. Germanise hist., lue. cit., p. 5so-58'J; G. Boflito, Il codice Vallicelliano c III, Contributo allô studio délie dottrine religiose di Claudio, vescovo di Torino (il s'agit du commen- taire de l'Évangile de saint Matthieu), dans Atti délia r. acca- demia délie scienze di Torino, Turin, 1898. t. xxxm, p. 250- 285; Foss, dans Realencyklopàdie, 3' ('dit., Leipzig, 1898, t. iv, p. 136-138; A. Fisch, Fidèles jusqu'à la mort ou précurseurs et martyrs, Paris, 1904, Voir encore les autres travaux indiqués au cours de cet article, et Ul .Chevalier, Répertoire des sources historiques. Bio-bibliographie, 2 édit., t. î. col. 941.
F. Vernet.
CLAUSES APOSTOLIQUES. - I. Définition. II. Clauses qui peuvent se rencontrer indifféremment dans tous les rescrits pontificaux. III. Clauses spéciales aux rescrils pour le for intérieur. IV. Clauses spéciales aux rescrils pour le for extérieur. V. Clauses spéciales aux bulles pontificales. VI. Clauses propres aux réponses des Congrégations romaines. VII. Abréviations usitées dans les clauses apostoliques.
1. DÉFINITION. — Les clauses apostoliques sont des formules insérées dans les actes pontificaux, rescrits ou huiles, et notifiant des dispositions particulières, aux- quelles ont à se conformer ceux que ces actes con- cernent.
Les clauses sont de diverses sortes. Il y a, en effet, des clauses dérogatoires, irritantes, révocatoires, suivant qu'elles dérogent à quelque acte antérieur; qu'elles
annulent tout ce qui n rail en opposition ■< l'acte auquel elles sont jointes; ou qu'elles retirent des conces précédi du h m nali
prohibitives, i omtn
qu'elles défendent quelque chu-c. qu'elles non
d'un châtiment; ou quille- imposent d On
trouve, en outre, des clauses conditi sues
ou restrictives, selon qu'elles n'accordent une laveur que sou- condition ; qu'elles étendent une faveur pri dem ment accordée ; ou qu'elles la restreignent, etc. On appelle riantes de style celles qu'il est d usage d'apj ordinairement aux acte- pontificaux, el qu'on -ou--en- tend toujours, quand elles ne sont pas formellement exprimées.
Le nombre di apostoliques dépasse cinquante.
Nous rapporterons el nous expliquerons ici les princi- pales, en les classant, pour plu- de clarté et de commo- dité, en catégories distinctes el rationnell
II. Clauses qui peuveni se rencontrer îMutrvÉi
Ml NT DANS TOI s 1 ES RI si. tins PONTII K.\t X. — 1 Clû
relatives à l'exactitude de la supplique présentée au pape. — Si pi • taniar, ou si itaest. —
Quand elle n'est pas formellement exprimée, cette clau-e doit toujours être sous-entendue. Dés la lin du m* siècle, dans une lettre adressée a l'archevêque de Cantorl en 1180, le pape Alexandre m affirmai! déjà que c'est la une coutume inviolable de l'Église. L. I Décrétai., lit. ni, De rescriptis, c. 2, Exporte. Cette prescription c nique est d'ailleurs l'écho du droit romain ancien qui déclarait nul tout rescril ne renfermant pas expi ment cette clause. Ibid., Ile di t. La for-
mule si preces veritate nitantur, signifie (pie si, dan- la requête adressée au pape, es! alléguée une fau- essentielle, ou bien est caché un luit, qui, d'après le droit ou l'habitude de la curie romaine, devrait être exposé, le rescrit est invalide. Cela ressort d'un texte du Corpus juris : Qui fraude, vel malitia falsitatein expri- munl, aut supprimuni veritatem, in suse penersitalis pamam, nullum ex iis lilteris cortimodum conseijuan- tur. L. I, Décrétai., tit. III, De rescriptis, c. 20, Super lilteris. Ces paroles sont du pape Innocent III, et con- cernent directement les rescrils de justice; mais tous les auteurs les appliquent également aux rescrit- cieux, car personne ne doit tirer parti de sa propre ma- lice, comme il est dit en divers endroits du Corpus ju- ris L. I Décrétai., tit. ni. De rescriptis, c. 13, Sedes apostolica; c. 10, Ex ténor e, etc. Si la fausseté, ne por- tait que sur un point accidentel, elle n'aurait probable- ment pas pour résultat d'annuler le rescrit, et. da> - doute, on pourrait conclure à sa validité, suivant l'axiome reçu : /;; dubio standum est pro valure actus. Pour les détails, voir Schmalzgrueber, qui a traité lon- guement et savamment cette question. Jus ecclesiasti- cum universuni, 5 in-fibl., Venise. 1738; 11 in-i . Home, 1845, 1. I, tit. ui, S ;!. n. 13-20. t. i. p. 70 sq.
Motu propria. — Kn vertu de cette clause, disparais- sent, en général, les clauses d'invalidité qui résulte- raient d'une fausse allégation, OU d'une restriction cou- pable. Elle signifie, en effet, que le pape, pour accordu la faveur qui est l'objel du rescrit. ne s'est pas appuvé sur les motifs indiqués dans la supplique qui lui a été précédemment adressée, ail instantiani partis, niais qu'il a agi comme de son propre mouvement et pour d'autres motifs à lui connu-. Nous avons dit en a rai, car si les causes d'invalidité étaient très graves, ne seraient pas compensées par la clause motu proprio. Cf. Suarei, De legibus, I. VIII. c. mi. n. ('«-17. 0\ omnia, 1$ in-4», Paris, 1856-1878, t. vi. p. 270-374; b;- iiian. Theologia moraiis, i in-fol., Venise, 1719, 1. I. tr. IV. De legibus, c. xxnt. n. 8. t. i. p. 77; Salmanti- censes. Cursus tlteologita moraiis, ti in-fol., Lyon, 1679, tr. XV1I1. De privilegiis, c. i. p, iv. n. 10-42, t. iv. p. S96; Schmalzgrueber, op. ai-, l. 1. tit ni. § i. a. 12,
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CLAUSES APOSTOLIQUES
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t. i, p. 69 sq. Cette clause paraît avoir été employée, pour la première fois, par Boniface IX. Cf. Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, 29 in-8», Paris, 1822-1827, t. vu, p. 170.
2° Clauses ayant pour but de sauvegarder les droits acquis par des tiers. — Salvo jure alterius. — C'est là également une clause toujours sous-entendue, quand elle n'est pas exprimée. En accordant une faveur à quelqu'un le pape n'a pas l'intention, à moins qu'il ne le dise for- mellement, d'enlever à un autre ce que celui-ci aurait déjà légitimement obtenu. Cf. 1. I Décrétai., tit. ni, De rescriptis, c. 8, Ad aures, et Regul. XVIII Cancel- laria\ Voilà pourquoi, dans les rescrits de ce genre, une clause spéciale : Auditis interesse habentibus, marque souvent que les intéressés ont été admis à faire valoir leurs droits, afin que nul d'entre eux ne fût lésé. Ct. Fer- raris, Prompla bibliotheca canonica, moralis, theolo- gica, etc., 10 in-4°, Venise, 1782, v° Beneficium , a. 9, 10, t. i, p. 468-493.
3° Clauses extensives des rescrits. — Quidam alii et res alise. —Celte clause évidemment extensive ne s'étend pas néanmoins indifféremment. Elle n'atteint pas les personnes supérieures à celles que regarde directement le rescrit, ni les choses plus graves que celles dont il y est fait mention; mais elle vise seulement les personnes et les choses du même ordre ou d'un ordre inférieur. Ainsi, par exemple, par le mot clercs, on n'entend pas l'évéque, ni les religieux; par le mot peuple on n'entend pas les clercs. L. I Décrétai., tit. m, De rescriptis, c. 15, Sedes apostulica. Il faut interpréter de la même façon la clause extensive : Ut cognoscalis super his et aliis quibusdam causis. Même le nombre de causes inférieures ou égales comprises dans cette formule est limité, et ne doit pas dépasser celui de trois ou quatre. L. I Décré- tai., tit. ni, De rescriptis, c. 2, Cum in multis, in 6°; cf. Schmalzgrueber, 1. I, tit. m, S 5, n. 26-29, t. i, p. 73, 74; 1. V, tit. xxiii, § 4, n. 131-146, t. v, p. 253-255.
4° Clauses concernant la durée des rescrits. — Usque ad beneplacilum nostrum. — Une faveur accordée en ces termes persiste, tant que la volonté de celui qui l'a concédée la maintient. Elle cesse donc à la mort de ce- lui-ci, car, per ejus obitum, ipsius beneplacilum omnino e.rlinguitur, et eo ipso expirât, comme le déclara Iioni- iace VIII, en 1302, par une décrétale insérée dans le Corpus juris canonici. L. I Décrétai., tit. ni, De rescrip- tis, c. 5, Si gratiose, in 6°. Néanmoins, malgré ce texte de droit, plusieurs auteurs graves considèrent comme légitime la coutume introduite plus tard, et d'après la- quelle on suppose persévérer après la mort du pape les faveurs et privilèges concédés ad beneplacilum nostrum. Cette clause pourrait donc, d'après eux, être interprétée bénignement. Elle manifesterait simplement l'intention du pontife d'empêcher que la concession ne constitue une sorte de droit acquis, comme par contrat ou pacte quelconque, qui fonderait une apparence d'obligation pour lui ou pour ses successeurs. Cette clause aurait donc pour but principal de rappeler que cette conces- sion est révocable sans autre motif que la volonté du concédant : ad beneplacilum nostrum. Assurément c'est de la nature d'un privilège d'être révocable, et il n'est pas toujours nécessaire de le dire; mais, c'est parfois fort utile, ne serait-ce que pour enlever toute hésitation à ce sujet, suivant l'axiome : Abundans cautcta non muet. VA. Schmalzgrueber, op. ni., 1. Y, tit. xxxiii. De privilegiis, § 5, n. 156, t. \, p. 256; Salmanticenses, Cursus theologim moralis, (i in-fol., Lyon, 1679, tr. XVIII, De privilegiis, c. i. p. ix, n. 119, t. iv, p. 123. — Usque ad beneplacitum sanctœ sedis. — Quand la clause est ainsi formulée, la concession esl perpétuelle, et, par suite elle ne cesse pas a la mort du pape qui l'a octroyée, se- lon cette même déclaration de Boniface VIII, quia sales ipsa non morilur, durabil perpetuo gratta, nisia suc- ccssurc fixait revocala. Il n'en sérail pas autrement, si
le prédécesseur avait accordé la grâce avec cette clause : Donec revocavero, car la mort n'est pas assimilable à un acte de révocation. Cf. Regul. XII Cancellaria'j Fer- raris, Prompla bibliotheca, v° Beneficium, a. 9, t. I, p. 473; Reiffenstuel, Jus canonicum tiniversum, 6 in-fol., Venise, 1775, 1. V, tit. xxxm, De privilegiis, g 8, n. 170, t. v, p. 288; Suarez, 1. VIII, De legibus, c. xxxn, n. 2-6, Opéra onuiia, t. VI, p. 370 sq. ; Layman, Theologia mo- ralis, 2 in-fol., Venise, 1719, 1. I, tr. IV, De legibus, c xxiii, n. 17, t. i, p. 82; Schmalzgrueber, Jus eccle- siaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis, §5, n. 156-159, t. v, p. 255 sq.; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 13, t. IX, p. 127. Si la clause porte : Donec voluero, la faveur pro- bablement persévère après la mort du concédant. Cf. Salmanticences, loc. cit., n. 149, t. iv, p. 423; S. Al- phonse, loc. cit.
III. Clauses spéciales aux rescrits pour le for in- térieur. — 1° In foro psenitentise lanluni, ou Dispen- salio in foro externo, ou judiciario nullalenus suffra- getur. — Par cette clause, il est afliriné que la faveur concédée ne l'est nullement pour le for extérieur. Ainsi, par exemple, si un empêchement occulte de mariage, pour lequel la Pénitencerie accorde une dispense, deve- nait public, on devrait nécessairement recourir, en outre, à la Daterie, qui a la faculté de dispenser des empêche- ments pour le for extérieur, secus ipsa proies reputare- lur illegilima, licet inforoconscientisematrimoniumva- leret. Cf. Gasparri, Traclalus canonicus de matrimonio,
2 in-8", Paris, 1891, c. iv, secl. i, a. 4, § 2, n. 390, t. i, p. 243. Il ne faudrait pas croire que ces paroles : in foro psenilentise, ou in foro conscientise, sont synonymes de celles-ci : in sacramcntali confessione. D'après l'avis commun des théologiens et des canonistes, celui qui a le pouvoir d'absoudre d'une censure in foro conscientise peut le faire, même extra confessionem. La formule in foro conscientise, ou in foro pamitentix signilie donc seulement ceci : l'absolution ainsi donnée ne sera d'au- cune utilité au pénitent pour le for extérieur, dans le- quel il sera considéré comme non absous, et restera passible des peines établies par le droit. Cf. Suarez, De volo, 1. VI, c. xvi, n. 4; De legibus, 1. VIII, c. vi, n. 16, Opéra omnia, t. xiv, p. 1118; t. vi, p. 250; Salmanti- censes, Cursus theologisc moralis, tr. X, De censuris, c. n, p. iv, n. 41, t. n, p. 336; tr. XVIII, De privilegiis, c. i, p. m, n. 33, t. iv, p. 394; de Lugo, De fuie, disp. XXIII, sect. ni, n. 64, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1652, t. m, p. 654; Bonacina, Theologia moralis,
3 in-fol., Venise, 1710, tr. III, De censuris, disp. 1, q. ni, p. vi, n. 8, t. i, p. 371; S. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, De censuris, c. i, dub. v, n. 126, t. vu, p. 225; Appendix IL De privilegiis, c. i,n. 4, t. ix,p. 121; Ballerini, Compendium theologise moralis, 2 in-8°, Home, 1893, De censuris, c. i, n. 954, noie, t. il, p. 962 sq.
2° Audi la prias sacramentali confessione, ou In aclu sacramentalis confessionis lantum. — Le pape, par ces paroles, impose à l'impétrant l'obligation de se confesser à celui-là même qui est chargé de fulminer la dispense. En conséquence, le confesseur absoudra tout d'abord le pénitent comme à l'ordinaire, et ensuite s'ac- quittera de la commission qui lui esl confiée. Aucune formule particulière n'est prescrite pour cela. Même dans le cas où l'absolution précédente aurait été reçue sans les dispositions requises pour éviter le sacrilège, la dispense n en resterait pas moins valide. Ce point de doctrine a été précisé par plusieurs décrets de la Péni- tencerie, entre autres par celui du 4 janvier 1839, et par
un décret de la Propagande, du 16 janvier 1794. Mais le
confesseur qui s'aperçoit que le pénitent, manquant des
dispositions requises, ne saurait être absous de ses péchés, doit néanmoins ne négliger aucun effort pour le bien disposer. S'il n'j réussit pas, il renverra à plus tard, avec l'absolution des in 'chés, l.i concession de la dispense,
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la dispense, quoi qu nlraint, pour le momi nt,
de refuser l'absolution des péchi i > cret de la Pêniten- cerie du 19 m ii 1831 D'ailli m -. la i lau e ne 'lit , impertita ni absolulionc ;
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qui suit sacramentelle. Cl talus < anowi
le matrimonio, c. rv, sect. i. a. i, §2, n. 381, t. i. p. --'in sq.
3' Injuncta • i pro modo culpœ gravi pmnitentia sa- i. — On iluii entendre cette clause de l'obligation, pour le délégué, d'imposer, outre la pénitence sacra- mentelle, une pénitence grave relativement aux forces la condition du pécheur. C'est ce que la Pénitencerie expose elle-même dans sa déclaration du 8 avril 1890 : In prœfinienda psenitentise qualitate, gravitate, dura- tione, etc., quae dispensantes aut delegali arbitrio juri confornii remittitur, neque sbverh'atis, neque Hvma- witatis fines esse excedendos, rationemque essehaben- tUim conditionis, œtalis, infirmitatis, officii, sexus, etc., eorum quibuspœna irrogariinjungitw.Cî. Benoit XIV) Institutiones ecclesiaslicse, 2 in-'i", Venise, 1788, inst. LXXXVJI, n. 38, t. n, p. II!). L'omission de la pé- nitence fixée est une faute; mais elle ne rend pas la dis- pense invalide, même si la pénitence n'a été acceptée qu'avec l'intention secrète de ne pas l'accomplir. Décrets delà Pénitencerie du!4 septembre et du 12 novembre 1891.
Quelquefois la pénitence e i di terminée par le rescrit lui-même, par exemple : une confession mensuelle, on un jeûne hebdomadaire. Dans ce cas, c'esl évidemment celle à laquelle le confesseur s'arrêtera. D'autres fois, la clause porte : lnjuncla pmnitentia gravi et luuga. La pénitence, alors, se continuera au moins une année entière, et consistera, pendant tout ce temps, en quel- que chose de grave, comme serait, par exemple, durant l'année, de s'approcher des sacrements une fois par mois, ou de jeûner une fois par semaine, ou bien d'assister tous les jours à la messe, de réciter le rosaire plusieurs fois la semaine, etc. Si la clause porle : Gravi et diuturna pœnitentia, la pénitence, suivant le style de la curie, s'étendra à trois ans. Si elle est infligée ut perpétua, elle est pour toute la vie. Quand la pénitence demandée esl gravissima, il faut alors prescrire', en même temps, plusieurs des œuvres satisfactoires indi- quées plus haut. Cf. Gasparri, Tractatus canoriieus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. i, § 2, a. 374, t. i, p. '2156 sq.; Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 in-8", Fri- bourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. I, tr. VIII, sect. m, c. m, § i. n. 820, t. n. p. 587.
4° Satisfacta parti', ou Remoto, quatenus adsit, scan- dale — Un tiers a-t-il été lésé parla faute qui a entraîné une censure, la faculté d'absoudre de celle-ci est accor- dée, mais à la condition expresse que le tort causé aura été préalablement réparé. L'absolution octroyée avant la satisfaction accomplie, quand celle-ci est possible, esl certainement et gravement illicite. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, I. V, lit. xxxix. De sen- lentia excommunicationis, § 1. n. loi. t. v, p. 334; s. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, De censuris, c. i, dub. VI, n. 121, t. vu, p. -224, qui donne cette solu- tion comme étant le sentiment commun des théologiens. Si la satisfaction n'est pas actuellement possible, il faut. du moins, que le pénitenl présente des signes non équivoques de sa volonté bien ferme de l'accomplir, dès qu'il le pourra, à moins que la partie lésée ne renonce elle-même à celle salisfaction. Cf. Suarez, De censuris, disjj. VII, seei. v, n. Il, t. xxiii, p. 228. Pour le même motif, l'absolution d'une censure ne peut être donnée,
laie public, quand i
ou du mon i itablement résolu à
le n parer, di ■ qu il le i- di la ne illeure mi-
nière qui sei ■ mi "H p i . rie du ■> juill Cl Reiflénsl
universum, i. V. 1,1. xi
Layman, / 1. tr. V. /< ticit
» \s, part. I. '-. \n. n. 7. t. i. p. '.ni.
L'absolution accordée avant l'accomplissement de la [action, ou a rant la promi plir. est-i Ile invalide, comme elle < -i illicite? En d'aï termes, taut-il . <>/ te,
comme indiquant une condition fine '/<<« nont Dana certaines circoi l'absolution parait valide aux
Salmanticenses, Cui ut theologia moralis, tr. X. De censuris, c. n. p. n. n. 25, t. n, p. 333; et a Bonacina, Theologia tr. III. // disp. I. q. m,
[i. IX. n. 3, t. i. p. 373. Mais la plupart des au d'un a\is contraire, et tiennent celte absolution pour inement invalide. Cf. Suarez, D disp. VII.
seet. v. n. i2. t. xxm, p. 229; Lacroix, Theol ralis, 2 in-fol., Venise, 1720, I. VI. part. II. tr. IV, De pœnitentia, c. i, dub. rv, De salis faclione, n. 1453, t. m, p. 219; s. Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tr. IV, De pœnitentia, c. i, dub. rv, De salUfactione, n. 537, q. vu, t. v. p. 506; I. VII, lie censuris, c. i, duo. vi, n. 121, t. vu, p. 223.
5° Sublata occasione peccandi,ou amjdius , — L'occasion visée ici esl celle qu'il est dans le pou du pénitent d'écarter; car. si elle était nécessaire, if suffirait d'employer les moyens, ou de prendre les pré- cautions qui rendrae ni cette occasion lointaine, de pro- chaine qu'elle était. L'apposition de cette clau- plutôt un avertissement pour le confesseur, que l'indi- cation d'une condition sine qua mm. Sa non-exécution n'annulerait pas les pouvoirs conférés par le rescrit. Cf. Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II. 1. I. tr. VIII, De matrimonio, seet. m, c. ni, f; 1. n. 820, t. u, p. Gasparri, Tractatus canonial* de matrimonio, c. iv, sect. l, a. 4, ^ 2. n. 382, t. l. p. 211. Cette clause est sou- vent remplacée par celle-ci. qui en est comme l'expli- cation : Postquam omnem récidivas conversationu occasionem abstulerit. Cf. Caillaud, Manuel des dis- penses, à l'usage du cure, du confesseur et del'officied, in-8«, Paris. 1882, parti, c. n. a. 8. n. 108-109, p. 87 sq.
6° Dummode impedimentum prsefatum sit occultum, ou omnino occultum. — L'empêchement est omnino occultum, ou stricte occultum, quand on ne trouverait pas deux témoins pour en prouver l'existence. 11 est simplement occultum , ou quasi occultum, quand on arriverait à le cacher par quelque expédient, quoique plusieurs personnes en aient connaissance. Le droit ne détermine pas quel est le nombre de personnes aux- quelles l'empêchement peut être Connu, sans ce-<ur
d'être occulte. Ce nombre varie suivant lescirconst.fi
d'âge ou de caractère des personnes, et suivant l'impor- tance des localités. Dans une grande ville, l'empêche- ment resterait occulte, même s'il était connu de sept ou huit personnes. 11 faut, d'ailleurs, moins prendre garde au nombre di s personnes qu'à leurs qualités et a la créance que munie leur témoignage, pour apprécier le danger qu'un empêchement occulte ne devienne public par leurs révélations. Cf. S. Alphonse, Theologia >, lis, 1. VI, tr. IV. De psenitentia, c. n, dub. iv. n t. vi, p. 73; I. VI, tr. VI, De matrimonio, c Di, dub. v, n. 1111. I. vu. p. I0S sq.: Caillaud. Manuel des dis- penses à l'usage du i uré, du confesseur et île l'o/'/icial, part. 11. c. I, a. I, n. 156-182; C II. n. 193. p. 123-128, 151 ; Gasparri. Tractatus canonicut de malrintonio, e. iv, a. I, g 2. n. 251-253, t. t, p. 145-152,
7" Neque aliud obstet canon; dimentunu —
Le rescrit n'accorde la dispense que de l'empêchement mentionné dans la supplique. S'il y avait plusieurs
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empêchements, il serait nécessaire de les énoncer tous. Quand l'empêchement occulte se complique d'un em- pêchement public, cette clause se complète alors par celle-ci : Dummodo, ou postquam super publier) impe- dimento dispensatiouis lilterse oblentse fucriut. Ce membre de phrase indique évidemment une condition sine qua non, dont la non-exécution entraine la nullité de la dispense. Décret du Saint-Office, du 11 mars 1896. L'obligation de déclarer tous les empêchements est si rigoureuse, que si, par exemple, dans une requête adres- sée à la Daterie, quelque circonstance, cause d'un em- pêchement occulte, a été omise, il faut, en écrivant à ce sujet à la Pénitencerie, non seulement relater cette circonstance, mais en même temps, exposer tout l'em- pêchement déjà révélé à la Daterie, à moins qu'il ne soit questionde chosesabsolument distinctes, et qui ne soient pas de nature à rendre l'obtention de la dispense plus difficile. Cf. Pignatelli, Considtationes canoniese, 11 in- fol., Cologne, 1718, consultât. XIV, t. iv, p. 15; Lehm- kuhl, Tlœologia moralis, part. II, 1. I, tr. VIII, De. ma- trimonio, sect. m, c. m, § 3, n. 800, ad 5um, t. n, p. 581.
8° Dummodo super pelila dispensât) one recursus ad aposlolicam Datariam faelus non sit. — La Péniten- cerie ajoute cette clause, parce qu'elle est autorisée à donner seulement in forma pauperum les dispenses qui sont directement du ressort de la Daterie. En outre, elle n'a pas la faculté d'attirer à son tribunal les causes déjà pendantes devant celui de la Daterie.
9° Aposlolica auclorilate misericordiler dispenses.
— Cette clause rappelle que, en fulminant la dispense, il fuit nécessairement faire mention, en termes exprés, de la délégation reçue, à cet effet, du siège apostolique.
10° Discrelo viro N' confessario. — On lit ces mots sur l'adresse extérieure du rescrit, quand c'est le con- fesseur lui-même, qui, ayant rédigé la supplique, l'a envoyée, et reçoit, avec la réponse, le pouvoir de dis- penser. Si le p'nitent a recouru par lui-même à la Pénitencerie, il reçoit inclus dans la réponse un pli cacheté, sur lequel se trouve l'inscription : Discrelo viro confessario ex approbatis ab ordinario. Dans ce cas, seul le confesseur choisi par le pénitent a le droit de décacheter le pli, et, après avoir rempli les condi- tions imposées, de fulminer la dispense. Cf. Reiffenstuel, Theologia moralis, tr. XIV, dist. XV, q. x, n. 12, additio 2, t. il, p. 321 ; Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, c. iv, sect. I, a. 4, § 2, n. 379, t. I, p. 239 sq. ; Zitelli, De dispensalionibus matrinionialibus juxta re- cenlissimas Sacrarum Urbis Congregationum resolu- liones commentarii, in-8°, Rome, 1887. p. 85 sq.
11° Si separalio fieri non possit, absque scandalo.
— Cette clause concerne la revalidation d'un mariage déjà contracté. Le confesseur n'a pas à s'en inquiéter outre mesure, car, dans les cas de ce genre, il est presque impossible que la séparation puisse s'effectuer sans scandale : ce serait donc une imprudence de l'exiger.
12" Certiorata altéra parte de nullitate mairimonii, si'<l ita caute, ut oraloris delictum nunquam eognos- catur. — Il s'agit, là encore, de la revalidation d'un mariage déjà contracté, mais avec un empêchement occulte H dirimant, dont on n'avait pas obtenu dispense avant la célébration. Cette clause suscite généralement, en pratique, de très graves difficultés. Quelquefois, souvent même, il est moralement impossible de s'y conformer. Le plus sur, alors, est d'en référer à la Pénitencerie, pourlui demander une dispense in radiée. Il est permis néanmoins de suivre l'opinion probable, irèa laquelle la non-réalisation de cette condition n'entraîne pas l'invalidité de la dispense. Dans cette hypothèse, il suffit que l'un des deux époux renou- velle son consentement, tandis que l'autre, ignorant l'existence de l'empêchement occulte, persévère dans
son consentement précédemment donné. Cf. Benoît XIV, Inslitulioncs ecclesiaslicse, inst. LXXXV1I, n. 74 sq., t. il, p. 129 sq.; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. VI, De malrimonio, e. in, dub. tu, n. 1115-1116, t. vil, p. 114-117. La Pénitencerie, d'ailleurs, insinue cette pratique, par les mots qu'elle ajoute souvent à la formule : Et quatenus hsec certioratio (nullitatis ma- trimonii) absqtte gravi periculo fieri ncqueat, renovato consensu juxta requins a probalis aucloribus tradilas. Cf. Arcliiv fur Jiath. Kirchenrecht, t. xi.m, p. 23.
13° Nullis super his dalis litteris, serl prsfsentibus, sub pœna excommunicationis latœ sententise, per le post executionem penitus laceratis. — Cette recomman- dation est surtout pour les cas de revalidalion d'un mariage déjà contracté, quoiqu'elle paraisse aussi quelquefois dans les dispenses d'empêchements accordées en vue d'un mariage à célébrer. Comme l'empêchement est occulte, la dispense doit également rester cachée. Il faut donc détruire les lettres apostoliques qui la men- tionnent, et les déchirer ou les brûler aussitôt après leur exécution, c'est-à-dire dans les deux ou trois jours qui suivent. L'obligation de les détruire, ou du moins de les cacher, existe même si cette clause n'est pas apposée, comme il arrive parfois quand il s'agit d'un mariage à faire. Il n'est jamais défendu au confesseur cependant, de transcrire, pour son instruction person- nelle, le texte de la dispense, et de garder cette copie, pourvu qu'il en enlève les dates ou les circonstances particulières qui pourraient manifester à d'autres les noms des pénitents ainsi dispensés. Cf. Lehmkuhl. Theologia moralis, part. IL 1. I, tr. VIII, De malrimo- nio, sect. m, S i, n. 821, ad 7>'m, t. Il, p. 588. Certains compléments circonstantiels accompagnent parfois celte clause, et montrent l'un des motifs qu'a la S. C. d'im- poser la destruction de ces lettres: ita ut nullum earum exemplum exstet, neque eas latori restituas ; quod si 7'estitueris, nihil ipsi pressentes lillerx sufjragentur. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de malrimonio, c. IV, sect. i, a. 4. § 2, n. 391, t. i, p. 2i3 sq.
IV. Clauses spéciales aux rescrits t>oi'r le for extérieur. — 1° Discretioni tu.xper prsesenles commit- timus et mandamus, quatenus de prœmissis te dili- genter informes, et, si vera sinl exposita, super quo conscienliam luam onerarnus, cum eisilem exponeu- libus dispenses. — Par cette clause, il est exigé que, avant la fulminalion de la dispense, une nouvelle in- formation ait lieu, à l'effet de constater que nul chan- gement substantiel n'est survenu depuis la rédaction de la supplique, et que toujours preces veritate nitunlur. Cette nouvelle information n'est pas néanmoins néces- saire pour la validité de la dispense, comme il ressort de la rédaction même de la clause : conscientiam tuani onerarnus, et d'une réponse de la Pénitencerie du 27 avril ÎS.SG. Elle est seulement requise pour que l'ordinaire puisse, en conscience, exécuter le rescrit : est prmmittenda ut judex delegatus quoad veritatem expositorum conscieniï e su e satisfaclum esse sen- tiat. Décret de la Pénitencerie du l'M juillet 1859. Pour cette nouvelle information, l'ordinaire délègue d'habi- tude le curé du lieu qui a rédigé la première supplique, et qui interroge, s'il est besoin, les impétrants eux- mêmes, leurs parents ou d'autres personnes dignes de foi. Décret de la Pénitencerie du 5 septembre 189'.).
Si la seconde enquête montre que l'exposé dos faits dans la supplique ne répond pas à la vérité, et que, par suite, le rescrit est nul, il faut obtenir un autre resci il qui revalide le premier, en corrigeant ce qui est défec- tueux en lui. Ce nouveau rescrit s'appelle, en style de curie, un perinde valere, parce que, grâce à lui. 1rs pré- cédentes lettres apostoliques sont déclarées valides, comme si elles n'avaient aucun vice de fond, ni de forme, declarantur valere perinde "< si nullo vitio laborarent. Si, après ce second recours au saint-siège,
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on découvrait une autre eaune de nullité, il faudrait un troisième resi rit qui a appelle, alon . un nuper perinde valere. Pour obtenir ces • i i \ • i on l'adresse, Suivant les eirconstan Dat< rie ou
a la Pénitencerie. Dans le cas, où s cause d'un double empêchement publii ilte, on aurait dû recourir
d'abord & c b deux tribunaux simultanément, si l'em- pêchement découvert dans la suite était public, on aurait besoin d'un doub i un de la
Daterie, puisque l'empêchement est public; l'autre, de la Pénitencerie, puisqu'il est nécessaire de tout i i ce tribunal, comme nous l'avons dit. Cf. Pyrrhus , Praxis dispensationum apostoUcarum, in-4°, Paris, 1840, I. VIII, c. v. dans Uigne, Theologiœ curttu completus, i. \i\. col. 722-736; Gaspard, Tractatua canonicut <i<- matrimonio, c. iv, sect. i. a. i, § 2. d.382, I. i. p. 228-229.
2 Suprascriptos oratores a quibimns tententiiê, cen- suris et pcenis ecclesiasticis tu/m a jure quam ab ho- mme latte, ad effectum infrascriptse gratis dumtaxat consequendse, hujus rescripti tenore absolvent, etc. — Le résultat île celle clause est que nulle peine ecclésias- tique, encourue peut-être par les impétrants, n'est un obstacle à la validité de la dispense ou de la grâce accor- dée. Cela n'empêche pas que les censures ou les peines encourues, s'il y en a, ne persistent pour le reste : elles ne sont suspendues que pour laisser au rescrit tout son effet.
3° Proprio oratoris (ou oratricis, ou oratoruni) ordinario (ou ordinario loci) facultatem concédera. — Sous l'appellation d'ordinaires sont compris les évo- ques, les vicaires apostoliques, les vicaires capitulaires scde vacante, les vicaires généraux, et les prélats nul- litts. C'est à eux qu'il appartient, selon les cas, d'exé- cuter les rescrits pontificaux. Cf. Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, § 2, n. 305, t. î, p. 231 sq.
4° In ulroque foro absohas. — Cette clause doit être entendue en ce sens qu'une seule absolution est requise, et que, accordée pour le for externe, elle est également valide pour le for intérieur. Pénitencerie, 27 avril 1886.
5° Erogata ab eis alii/ua eleemosyna, judicio ordi- narii taxanda. — En vertu d'une concession spéciale du souverain pontife, la Pénitencerie, quoique instituée principalement pour le for intérieur, dispense aussi des empêchements publics de mariage, qui sont du ressort de la Daterie. Elle le fait, quand la dispense est demandée in forma pauperum. liansce but, la supplique doit être accompagnée d'une déclaration de l'évêque du lieu témoignant de la pauvreté ou de la quasi-pauvreté des impétrants. Sont regardés comme pauvres, non seulement ceux qui ne possèdent rien et ne vivent que du travail de leurs mains, mais encore ceux dont l'avoir ne dépasse pas trois mille francs. Décrets du Saint- Office, du 26 septembre 1754, et de la Pénitencerie du 5 février 1900. Cf. Acla sanctœ sedis, t. i, p. 446; Archiv fur Kirchenrecht, t. i.vi, p. 264 sq. Ceux dont la fortune ne s'élève pas au-dessus de dix mille francs sont consi- dérés comme fere pauperes. Cf. Gasparri, Traclatus canonicus de matrimonio, c. îv, sect. i, a. 4, n. 317, 319, 324, t. I, p. 195-200, 207-209. La dispense est, alors, même pru foro exlerno, concédée gratuitement, sans l'imposition d'aucune taxe, mais simplement avec la clause : Erogata ab eis aliqua eleemosyna, judicio ordinarii, juxta eorum vire*, ta.randa et applieanda. Il n'est pas nécessaire, sous peine de nullité', que cette aumône soit faite avant la fulmination de la dispense Il suffit que les futurs époux promettent sérieusement de la faire, selon qu'il est fixé par l'évêque diocésain. Décret de la Pénitencerie, du 11 novembre 1890. Le même décret va jusqu'à permettre à l'évêque de n'impo- ser aucune aumône, si les époux sont dans une réelle iudigence, ou si leurs mauvaises dispositions laissent
i i. un. lie ipi il- ne M lOUmettl Dt | n qui
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n'a le pouvoir de dispenser que i exlerno. Or, un délégué, agissant en dehors de- limites de sa délégation, ne produit que des actes frappés, ipso facto, de nullité. Il- invoquent, en outre, en faveur de leur sentiment, une déclaration officielle de Benoit XIV,
qui, dans -;, bulle ApOStOlica, du 30 mai- 171-2. a
déclaré que l'exacte expression et la vérification causes qui ont motivé- une dispense touchent à sa vali- dité. Ce document paraîtrait concluant, car, apn v avoir cité l'opinion contraire, il la réprouve formellement par ces paroles qui semblent ne laisser subsister aucun doute : Quum expressio i ■> \que verifù
Ah SDBSTANTIAU 11 V AU DIT AT BU DISPE /•/-:/(-
iiskm ■; illisque deficientUnu, <./m.< u ihiuja
sit, nullamque exccutionem mereatur. Cf. Bulle Apc- stolica, i 2. liniiu, ,,,,,! Benedicti XI V, 2 .:.-i.j!.. Venise, 1778, t. i, p. 57.
Néanmoins beaucoup d'auteurs, à la suite de Alphonse, Homo apostolicus, tr. XVIII, n. 87. t. il, p. 250, soutiennent que, dan- ce cas, la dispense • si valide, se basant sur un décret déjà ancien de la S. C. du Concile du 9 septembre 1679, qui ne parait pas révo- qué par la bulle subséquente de Benoit XIV. Apottolica, car celle-ci ne traite pas de ce cas spécial, mais seule- ment des dispenses de mariage pour les empêchements provenant des divers degrés d'affinité ou de consangui- nité et des autres empêchements canoniques. Or. un mensonge sur le véritable état de fortune des future époux n'est assurément pas un empêchement, ni de droit naturel, ni de droit divin, ni de droit eccb - tique D'ailleurs, la pauvreté des parties n'est pas le motif pour lequel la dispense d'un empêchement leur est accordée, car même les riches l'obtiennent; mais c'est le motif pour lequel cette dispense leur est accor- dée gratuitement. A la raison supposée que la Péniten- cerie excède ses pouvoirs en accordant la dispense a ceux qui ne sont pas pauvres, ces ailleurs répondent que la délégation conférée par le pape au grand péniten- cier est conçue de telle sorte qu'il peut validernent dispenser, toutes les fui-. pie l'ordinaire du lieu témoigne de la pauvreté dis parties, que ce témoignage soit con- forme à la vérité' ou non.
Cette question est donc fort controversée, et elle est telle- ment obscure que la Pénitencerie elle-même la soumit, il y a peu d'années, à la S. C. du Concile, avec prière de la résoudre. Celle-ci, par son décret du 26 avril 18 refusa de se prononcer, et répondit simplement : Dilat i. Quoiqu'elle n'eût pas voulu trancher le débat, elle eut à étudier, peu de temps après, cette nouvelle question : An raliilie sint matrimoniales dispensationes pro pau- peribus a S. Paenitentiaria in foro externo coneemm, quando paupertas falso allegata fuit in casufét, le 28 juin 1873, elle répondit : Nihil innovandtun. Son avis était donc qu'il fallait s en tenir a la coutume en vigueur. Or. la pratique de la Pénitencerie, selon qu'elle fut exposée dans le folio soumis à l'examen de la S. c. du Concile, est la suivante. Si la fausseté du motif, ob paupertatem, est connue de la Pénitencerie avant la concession de la dispense, elle renvoie l'affaire à la Daterie. Si elle le connaît après que la dispense a été obtenue, mais avant que celle-ci ne soit exécutée, elle renvoie, suivant les cas. les impétrants à la Daterie. pro sanatione defectus paupertatis, ou bien elle leur pro-
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cure une nouvelle dispense, nprès que le grand péniten- cier, dans l'audience que le pape lui donne régulière- ment, a demandé au souverain pontife des pouvoirs spéciaux. Si, enfin, le defectus paupertatis est connu de la Pénitencerie après l'exécution de la dispense, elle délivre une sanatoire, non pas en vertu de ses pou- voirs ordinaires, mais en recourant an'. pape, pour chaque cas particulier. Cette coutume laissa intacte la question de droit, surjjaquelle les théologiens et les canonistes peuvent encore se disputer; mais cependant elle obvie, en pratiquera tous les inconvénients parti- culiers, en assurant la validité des dispensés matrimo- niales, et en mettant fin à\u\ inquiétudes de conscience qui pourraient résulter de toute incertitude sur un sujet aussi grave, quoique les impétrants aient réellement péché en alléguant un faux motif. D'ailleurs, dans le doute, en vertu de l'axiome : In dubio standum est pro valore cctus, une dispense accordée doit être considérée comme valide, tt, a fortiori, le mariage lui-même, quand il a été déjà célébré; mais, s'il ne l'était pas encore, et que le temps le permit, il faudrait recourir à la Daterie. Cf. Monacelli, Formularium légale practi- cum fort ecclesiastici, 4 in-fol., Rome, 1706; 1844, tit. xvi, form. Il, n. 33, t. n, p. 223; Ferraris, Prompla bibliotheca, v° Impedimenta matrimonii, a. 3, t. IV, p. 4i3-444; Avanzini, Acla sanclœ sedis, t. v, p. 27; Caillaud, Manuel des dispenses à l'usage du curé, du confesseur et de l'of/icial, part. III, sect. I, c. I, a. 2, $ 5, n. 273-276, p. 219-254; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, S? 2, n. 319, 325, 353, t. i, p. 200 sq., 209 sq., 222 sq.; Analecta, t. m, p. 2193, 2199.
6° Dummodo sint in usu, ou quatenus sunt in vsu. — Ces clauses commencèrent à être employées, dès la fin du XIIe siècle, dans les rescrits confirmatifs des privilèges. Elles signifient que cette confirmation ne s'étend pas aux privilèges qui seraient tombés en désuétude, ou auraient été annulés par des usages contraires. Ces pri- vilèges ainsi perdus ne revivent donc pas par cette con- firmation, à moins que, dans ce document, ils ne soient mentionnés en termes exprès. Les privilèges susceptibles d'être perdus par le non-usage ne sont pas ceux qui, consistant en une simple faveur, ne portent aucun pré- judice à des tiers ; mais ceux contre lesquels, par le non- usage ou par des actes contraires, une prescription peut s'établir. Voir, pour les détails, Reillênstuel, qui truite longuement cette question, Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus pririlegio- rum, g 5, n. 109-113; S 10, n. 203-240, t. v, p. 280 sq., 290-293. Cl. Schmalzgrueber, Jus eccli-siaslicum univer- sum, 1. V, tit. xxxiii, S 5, n. 186-197, t. v, p. 258 sq. ; Suarez, De legibus, 1. VIII, c. xvin, n. 16; c. xxxiv, n. 2-20; c. xxxv, n. 22; c. xxxyi, n. 4. t. vi, p. 298, 382-389, 400, 402; Laynan, Tlicologia moralis, 1. I, tr. IV, De legibus, c. XXIH, n. Il, 22-23, t. i, p. 77-81; Salmanticenscs, tr. XVIII, De privilegiis, c. i. punct. iv, n iS; c. il. punct. n, § 2. n. 14, t. IV, p. 398, 428; S. Al- phonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 14, t. ix. p. 127 sq.
7" Dummodo non sint revocala, ou non sint sub ali- qua revocalione compreliensa. — Dans les rescrits de confirmation de privilèges, ces clauses et autres sem- blables signifient que le pape n'a pas l'intention de con- firmer ceux qui, sans avoir été de nouveau concédés, auraient été, antérieurement à cette confirmation, révo- quée, d'une façon expresse ou tacite, par une loi, une constitution ou un décret. Le cas serait différent, si, après cette révocation, quelques-uns de ces privilèges avaient fait l'objet d'une concession nouvelle, surtout si celle-ci était munie d'une clause dérogatoire à la précédente révocation. Ils ne sciaient alors certaine- ment pas atteints par la clause dummodo non sint re- vocala, ou sub aligna revocalione compreliensa, et
leur confirmation ne serait pas douteuse. Pour apprécier l'étendue de cette clause, il faut donc considérer si la concession du privilège précède seulement la révoca- tion, ou si, après cette révocation, une concession nou- velle a eu lieu. Cf. Reillênstuel, 1. V, tit. XXXIII, § 5, n. 119, t. v, p. 281; Salmanticenscs, Cursus theologia: moralis, tr. XVIII, c. il, punct. vu, n. 73, t. îv, p. 444.
8° Dummodo sacris canonibus cl decretis concilii Tridentini non adversentur. — C'est encore aux res- crits de confirmation ou de concession de privilèges que cette clause est apposée. Sa rédaction est un peu équivoque, et il est à remarquer que, par les paroles sacris canonibus, ne sont pas visés les canons et les décrets renfermés dans le Corpus juris canonici. La raison en est évidente, car si ces canons faisaient l'ob- jet de la restriction elle-même, la concession ou la con- firmation d'un privilège serait illusoire et entraînerait une véritable contradiction, puisqu'il est de l'essence d'un privilège d'être une dérogation au droit commun. Cf. Reiffenstuel, Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus privilegialorum, § 1, n. 3; § 5, n. 113, t. v, p. 269, 281. Il ne s'agit donc ici que des canons et des décrets du concile de Trente, et la clause doit être comprise et interprétée comme si elle était rédigée de la manière suivante : Dummodo sacris canonibus concilii Tridentini et decretis ejus- deni concilii non adversentur. Si les papes, dans cette formule, usent de ces deux termes, canonibus et decre- tis, c'est parce que le concile de Trente renferme des canons et des décrets. Du reste, le concile lui-même appelle parfois ses décrets disciplinaires des canons, comme il conste par la session XIV, De reformatione, où, à la fin du proœmium, les Pères du concile s'expri- ment ainsi : Sacrosancla et œcumenica synodus... hos qui sequuntur CANONES staluendos et decernendos duxit; or, ces canons sont simplement des chapitres dis- ciplinaires. Deaucoup d-'auteurs pensent, en outre, qu'il faut entendre cette clause restrictive, non de tous les canons et décrets du concile de Trente, mais seulement de ceux qui ont été munis par le concile lui-même de la clause : Non obslanlibus privilegiis quibuscumque, comme, par exemple, ceux de la session XXV, De rcgula- ribus, et quelques autres. Cf. Suarez, De legibus, 1. VIII, c. XVIII, n. 18, t. vi, p. 299; Salmanticenscs, Cursus theologiœ moralis, tr. XVIII, c. I, punct. IV, n. 49 sq.; c. i, punct. vin, S 2, n. 130-138, t. iv, p. 398. 419-421; Reiiïcnstuel, 1. V, tit. xxxiii, S 5, n. 116-119; S 6, n. 139-146, t. v, p. 281, 284 sq.; Schmalzgrueber, Jus eccle- siaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, S 6, n. 234-240, t. v, p. 262 sq.; S. Alphonse, Theologia moralis, Ap- pendix II, De privilegiis, c. i, n. 5, t. ix, p. 122.
9° Ex certa scienlia, ou De plenitudine polestalis apostoliese, — Dans la confirmation des privilèges ces clauses se rencontrent aussi fréquemment. Leur résul- tat est de renouveler les privilèges qui auraient été perdus par le non-usage, ou pour toute autre cause. En effet, si le pape connaît la nullité ou la perte des privilèges qu'il confirme, cette confirmation équivaut aune concession nouvelle, à moins que les mots n'aient aucun sens; et, s'il ne connaît pas la perte des privi- lèges ou leur annulation, il est censé les concéder aussi pour des motifs à lui connus, à moins de supposer que la formule ex certa scirnlia n'ait aucune utilité, pas plus que la clause de plenitudine polestalis. Cepen- dant ces clauses ne rendent pas valide un privilège qui aurait été nul, dès le principe, car l'intention du pape, en confirmant, est de renouveler ce qui avait été pré- cédemment accordé. Or. ce quia été nul. des le prin- cipe, ne saurait être considéré comme ayant été concédé! Cette intention du pape esl encore plus manifestée par les mots qui accompagnent ordinairement ces clauses : de novo concedimus, ou innovamus, etc. Cf. Suarez, De legibus, I. VIII. c. xiv, n. 1; c. XVIII, n. 12-17;
ni
CLAUSES APOSTOLJQl ES
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ix, n. 9, i salmantloi i
i i, tut >'■ m. 12-
c. n, punct. vu n 08-70, I. i. Schmalzgrui bi ■ ■/,. uni ui t. V.
m. xxxiii, § '., n. m 117. t. v, p. 252, 10° Ad instax . — L cette clause
ippliquéi qui ont . i. concédé* à la
Bcmbl im e d un auln . i omme, par exemple, quand le pape dil ou A uni communauté
voui accord le même privilège qu'à tel ou tel. » Ce i i aleur el comme éten-
due, celli a qu'i ut, au moins dans le principe, le pri- i image duquel le second est concédé. si donc, pour quelque motif, le premier a été nul, le • ni l'est également; mais si le premier a été en- suite révoqué, le second ne l'est pas nécessairement, Cf, Suarez, De legibus, 1. VIII, c. ,\v. n. 1-12, t. vi, p, 279-284; Salmanticenses, Cm-sns theologite nwralis, tr. XVIII, c. i. punct. iv, n. 39, 48; punct. vu, n. 87-117. t. iv. p. 395, 398, i()7-il(i; s. Alphonse T/teologia mora- lis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 5, t. ix, p. 122. Il1 Supplantes omnes et singulos defectus juris el /mil, si i/iii forsilan intervertirent. — Les défauts auxquels il est suppléé par cette clause ne sont pas les défauts substantiels, soit de droit naturel ou divin, soit même de droit ecclésiastique, comme si, par exemple, l'impétrant était excommunié, ou si la supplique était notablement fausse ou frauduleuse; mais ce sont les défauts accidentels, au sujet de certaines circonstances requises par le droit positif, et dont le pape entend dispenser Itic et nunc et ad efjectum de quo agitur. Cf. Salmanticenses, Cursus théologies moralis, tr. XVIII, c. i, punct. îv, n. 51; tr. XVIII, c. n, punct. vil, n. 72, t. iv, p. 398, 4ii; S. Alphonse, Tlieologia moralis, Ap- pendix II, De privilegiis, c. I, n. 5-8, t. ix, p. 122-124.
12° Ex confidentia hujus indulti, — Les privilèges ne sont pas accordés comme une occasion de pécher et une espérance d'impunité pour ceux qui les reçoivent. C'est ce que cette clause a pour but de rappeler. Cf. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. II, c. xxi, n. 10-16, t. xvi, p. 221-224; De voto, 1. VI, c. xm, n. 6, t. xiv, p. 1 1 0:i ; de Lugo, De pœnitcn lia, disp. XX, sect. VIII, n. 129-130, t. v, p. 480 sq. ; Salmanticenses, Cursus tlteo- logix moralis, tr. XVIII, De privilegiis, c. i, punct. iv, n. 46, t. iv, p. 397. Cette clause est souvent complétée par celle-ci : Dummodo peccata non sint in contemp- tum clavium. Ce qu'il faut entendre par cette expres- sion, peccare in contemplant clavium, est expliqué par saint Thomas, Sum. tlieol., IIa II», q. clxxxvi, a. 9, ad 3um; cf. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. II, c. XXI, n. 10, t. xvi, p. 221; Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. XVIII, c. i, punct. îv, n. 56, t. iv, p. 399.
13° Appellatione remota. — L'appel empêché par cette clause n'est pas l'appel d'une sentence interlocutoire, mais celui d'une sentence définitive, Cf. Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv. n. 44, t. iv, p. 397 sq. Il est cependant des cas où, malgré cette clause, on peut en appeler même d'une sentence définitive, 1. II Décrétai., lit. xxvm, De appellalionv- bus, récusation i bus et relationibus, c. 153, l'asto- ralis; comme il y a des cas aussi où l'appel d'une sen- tence interlocutoire est défendu par le droit nouveau issu des prescriptions du concile de Trente, sess. XIII, De reformatione, c. i; sess. XXIV, c. xx. Pour les détails de cette question complexe, voir Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, de l'appel et des Con- grégations romaines, part. 11. c. vil. § 3, i. p. 399-406; lionix, De judiciis ecclesiasticis, 2 in-8°, Paris, 1855, part. Il, sect. m, c. m. §3, t. n. p. 263-207.
V. Clauses spéciales aux bulles pontificales. — 1» Clauses concernant la promulgation des lais. — Ya- lumus illas litleras ad valvas basilicarum itemque Cancellariœ apostolicx et in loco solilo campi Flora:
of/lgi et publicari... sicque i et *m-
■
1 i pendant le
non. Cf. Urbi in V, const. Apo- u l2octobn 1364, Magnum bullarium r num, 19 in-fol., Luxembourg, 1727-1758, t. i, p
telle quille est formulée ici, elle ne fut d un usage constant que vers la lin du xs Cl Sixte IV,
const. l'un tara tanctorum, du 3 octobre \\~i I
.du.'il août 1474; Etui <L tm, «lu 30 juin
1480; Innocent VIII, const, Apostolicte camerte, du 17 février i486; Cum ab apostolica, du 13 septembre 1 iHT): Dilectut films, du l8aoûl 1487 ; Alexandre VI. Cum ex relatione, du 18 décembre 1197. etc. Magnum bulla- rium romanum, t. i, p. 389, 395, 123, i:;i. 136, MO, 149, 150, 157, 463, etc.; t. ix, addenda, p. «t. 91. Pour qu'une loi disciplinaire oblige tou- les chrétien-, il
saire qu'elle soit promulguée ment dans chaque province de l'un moins que
ce ne soit exprimé formellement dans ta loi elle-nu comme il lut statué- pour le décret Tamelsi du concile de I rente, sess. X XIV, De ne/ e nuttrisnotiii,
c. i, prononçant la nullité des mariages clandestins. L'n dehors de ces dispositions particule îlles
pontificales, de- qu'elles sont promulguées a Home, sont, pour tous les chrétiens qui en ont connaissance, obli- gatoires en vertu de la clause que nous venons de citer. El cela e-t juste, car le mode de promulgation d'une loi dépend de la volonté du législateur. Voir Promulga- tion. Si cette clause n'est pas exprimée formellement, il est probable que la promulgation faite à Rome suffit pour obliger tous les chrétiens, car c'est là une de ces clauses de stijle qu'on doit toujours supposer sous- entendues, quand elles ne sont pas formellement expri- mées. Cf. Suarez, De legibus, 1. III, c. xvi. n. 8; 1. IV, c. xv, n. i, t. v, p. 236 sq., 391 sq. ; Reiffenstuel. Jus canonicum universum, 1. I. tit. il, De constitutionibus, S 5, n. 123, 134, t. i, p. 76. 78; Layman, Tlteologia nw- ralis, 1. I, tr. IV, De legibus, c. m, n. 4, t. i. p. 'M; Ferraris, Prompta bibliullieca canonica, moralis, theologica, etc., v° Lex, a. 2, n. 5, t. v, p. 333; Sal- manticenses, Cursus tlieologiœ moralis, tr. XI, De legibus, c. i, punct. vi. n. 86, t. m, p. 18; S. Alphonse, Tlteologia moralis, 1. I, tr. FI, De legibus, c. i, dub. i, n. 96, t. i, p. 117-121; Analecta juris pontifiai, 1" série, col. 2308.
Une clause qui a trait aussi à la promulgation des bulles, est la clause rappelant la créance qu'il faut accorder aux copies authentiques des bulles : Volumus aillent ut prxscntiuni litterarum transsumptis etiam Wnpressis, manu aiicujus notarii pttblici subscriptis, et sigillo personx in dignilate ecclesiastica conslitutx munit is, eadem prorsus tant in judicio quant extra illud ubiqtte adltibeatur observantia, ac si unicuique furent exhibitx vel ostensx. C'est aussi vers le milieu du xv1' siècle que cette clause fut régulièrement apposée à la plupart des bulles. Eugène IV, const. t'xcellentissi- mus, du 26 mars 1433; Nicolas V, const. Ad sacrant, du 19 mars 1447, etc. Magnum bullar., t. I, p 364, etc. Cf- Suarez, De legibus, 1. 111. c. xvi. n. 8, t. v, p. 236; S. Alphonse, t. ix.'p. 121-122.
2° Clauses concernant 1'nbtigation de la loi. — 1. Aon obstantibus constitutionibus et ordinatiottibus aj ticis, neque legibus a concilia générait conditis. terisque contrants quibuscumque. — D'après Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. vu. p. 170. les dans s de ce genre auraient été employées pour la pren fois, vers le milieu du xiii» siècle, par le pape Inno- cent IV. qui. au témoignage de ses contemporains, fut jurista magnus valde. Cf. Battandier, Annuaire jmxi- lifical catholique, in-12, Paris. 1904, p. 7.">. Mais on en trouve déjà pourtant des exemples dans les bulles de Gré-
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goire IX, l'un de ses prédécesseurs. Cf. Magnum bul- larium, t. i, p. 80. Cette clause révoque seulement les lois qui sont d'ordre général, en tant qu'elles sont con- traires à la loi postérieure munie de la clause non cbslanlibus consuetudinibus aposlolicis. Pour qu'elle révoquât également les lois particulières, elle devrait les mentionner et être formulée de la sorte : Non ob- stantibus quibuscumque constitutionibus parlicula- rium locorum. La raison de cette distinction est ex- posée dans le paragraphe suivant, où elle revient au sujet des clauses qui révoquent les coutumes. Cf. Reifl'enstuel, Jus canonicum universum, 1. I, lit. m, De constitutionibus, § 19, n. 199, t. i, p. 120.
2. Non obstante quacumque in contrarium consuetu- dine. — Le premier exemple de l'emploi de cette clause ■est du xie siècle. Alexandre II, const. Nulli fidelium, du 29 octobre 1073, Magnum bullarium, t. r, p. 26. On la retrouve ensuite, dans la première moitié du siècle sui- vant. Honorius II, const. Clarissimus, du 20 mai 1130, Magnum bullarium, t. i, p. 33. Au sujet de cette clause, plusieurs remarques sont à faire. Une coutume géné- rale, sans même qu'il soit besoin de l'insinuer, est évidemment abrogée par une loi générale postérieure. C'est le sentiment commun des auteurs, et cela ressort d'une déclaration officielle de Boniface VIII, en 1301 : Bomanus pontifex, qui jura omnia inscrinio pectoris sui censetur habere, constitutionem condendo poste- riorem, priorem quamvis de ipsa mcnlionem non fa- cial, revocare noscitur. L. I Décrétai., tit. n, De consti- tutionibus, in 6", c. 1, Licet. Si une loi subséquente rapporte une loi contraire antérieure, à plus forte raison révoque-l-elle une coutume générale assimilée à une loi. Cette coutume est donc détruite par une loi subsé- quente, et, à celte lin, il n'est pas nécessaire de munir celle-ci de la clause non obstante in contrarium consue- tudine : le pape, en édictant une loi opposée, montre clairement son intention d'abolir une coutume générale qu'il connaît parfaitement.
Mais s'il s'agit de coutumes spéciales, le cas est diffé- rent. Le pape est censé connaître toutes les lois et cou- tumes générales; mais il peut ignorer bon nombre de coutumes locales, qu'il n'aurait nullement l'intention d'abroger, s'il les connaissait. Celles-ci ne sont donc révoquées que s'il les signale. C'est ce qui ressort encore de la même déclaration de Boniface VIII : Quia tamen locorum specialium etpersonarum singularium consuetudines et staluta (quum sint facti, et in faclo consistant) polest probabililer ignorare; ipsis, dum tamen sint ralionabilia, per constitutionem a se novi- ter éditant (nisi expresse cavealur in ipsa), non intelli- gitur in aliquo aérogare. L. I Décrétai, loc. cit., c. 1, in fine.
De quelle manière le pape doit-il faire mention des cou- tumes particulières pour qu'elles soient abrogées? En d'autres termes, de quelle clause doit-il user? La clause nu'la obstante consueludine, ou non obstante qua- cumque consuetudine, suffit-elle? Le sentiment commun est que cette clause n'abroge que les coutumes qui ne sont pas immémoriales, car celles-ci, vu leur antiquité, parai mcoup plus respectables. Elles jouissent
donc d'une sorte de privilège qui les met eu dehors d'une révocation générale. Pour qu'elles soient abrogées, mention spéciale doil en être faite, par la clause ainsi modifiée : Non obstante quacumque consuetudine etiam naria et immemoriali. Mais quand les coutumes sont révoquées par la clause générale, mm obstante nsuetudine, et que de relie révocation un seul cas est excepté, alors, même la Coutume immémo- riale est révoquée, car l'exception confirme la règle pour les cas non exceptés. On a un exemple (|.. celte par- ticularité dans le décret du concile de Trente qui, s. . XXII, c. ix, De reformatione, impose à tous les administrateurs d< sœu\ rcs pies, qui lies qu'elles soient,
DICT. DE TIILOL. CATIIOL.
l'obligation de rendre compte de leur administration à l'évêque, chaque année, avec la clause suivante : consue- tudinibus quibuscumque in contrarium sublatis, nisi
SECUS FORTE IN INSTITUTIONE EXPRESSE CAUTUM ESSET.
Une clause aussi formelle et qui n'excepte qu'un seul cas, s'étend certainement aux coutumes même cente- naires et immémoriales. Cf. Reifl'enstuel, Jus canonicum universum, 1. I, tit. il, De constitutionibus, § 10, n- 191, 490-499; 1. I, tit. iv, De consuetudine, § 9, n. 182-193, t. i, p. 112-120, 184-185; Suarez, De legibus, 1. VII, c. xx, n. 2-18; 1. VIII, c. xiv, n. 4, t. vi, p. 219-221; Salmanticenses, Cursus theologia; moralis, tr. XI, De legibus, c. vi, punct. v, n. 52-55, t. ni, p. 110 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. I, tit. iv, De constitutionibus, S 4, n. 37, t. I, p. 82; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. I. tr. II, De legibus, c. i, dub. il, n. 108-109, t. i, p. 143 sq. ; Bouix, De j rin- cipiisjuris canonici, in-8", Paris, 1852, part. II, sert, vi, c. iv, § 1, p. 303-366; De Angelis, Prselectiones juris ca- nonici cul methodum Decretalium Gregorii IX exactes, i in-8", Rome, 1878-1891, I. I. tit. iv, De consuetudine, n. 14, t. i, p. 89.
3. Non obstantibus privilegiis in contrarium. — Les bulles sont accompagnées de clauses, qui non seule- ment abrogent les coutumes contraires, mais aussi les privilèges accordés précédemment par un acte positif du législateur, et qui leur sont opposés. Cependant, par celte clause telle qu'elle est énoncée ici, ne sont pas considérés comme abrogés les privilèges contenus dans le Corpus juris canonici, à moins qu'elle ne soit formulée de cette façon : non obstantibus omnibus et singulis privilegiis in contrarium. Dans les termes omnibus et singulis, vu leur généralité, sont renfermés, en effet, tous les privilèges, même ceux octroyés par les décrets insérés dans le Corpus juris, et qui n'étaient pas visés par la clause précédente. Cf. Suarez, De legi- bus, 1. VIII, c. xx.wiii, n. 1-2, t. vi, p. 410-411; Salman- ticenses, Cursus theologiic moralis, tr. XVIII, De privi- legiis, c. i, punct. iv, n. 45, t. iv, p. 397 ; Reiffenstuel. Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxin, De privilegiis et excessibus privilegiatorum, S 0, n. 121, t. v, p. 282; Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, 1. I, tit. ni, De rescriplis, § 2, n. 12, t. I, p. 70; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. I, n. 16, t. ix, p. 129.
La clause non obstantibus privilegiis ne s'étend pas non plus aux privilèges munis d'une clause telle que, pour être révoqués, il doive en être fait mention spé- ciale. Dans ce cas, il faut encore que la clause soil complétée par des paroles manifestant nettement chez le législateur la volonté d'y déroger. Lu voici diverses formules : non obstantibus quibuscumque privilegiis, sub quacumque verborum forma concessis, 1. III, Clément., tit. vu, De sepulturis, c. 1, Eos qui; ou non obstantibus... etiamsi de verbis ad verbum debeat de Mis mentio fieri, Innocent IV, const, Sub catholicité, du (i mars 125V; Alexandre [V, const. Ad audientiam, du 20 janvier 1200. Magnum bullarium, 1. 1, p. KM , 1 19. tic. ; ou encore, non obstantibus quibuscumque derogatoria- rum derogaloriis. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i, punct. iv, n. i", t. iv, p. 398; Reiffenstuel, 7ms canonicum universum, I. V, tit. xxxni. §6, n. 125, t. v, p. 283.
La clause doil être également complétée s'il s'agit de quelque privilège conféré par une décision d'un concile général, et, en particulier, du concile de Trente. Cf. Salmanticenses, tr. X, De censuris, c. n, punct. v, n. 57. i. n, p. 339 sq.
Elle doit l'être aussi, quand le privilège a été accordé, non comme une faveur, mais comme une sorte de droit, sous forme de contrat, à la suite de services rendu , La clause devient alors : mm obstantibus privilegiis, etiamsi per modum contractus cm/cessa fuissent. Cf. Suarez,
Ile legibus., I. VIII, C. XXXVIII, n. 3. I VI, p. il I ; Salinan-
III. - 2
CLAUSES APOSTOLIQUES
riG
ii XVIII, c. m. pun • m, ii. 30, i r. |. , Reiflenstuel, Ju» canonicum u I. V, lit. xxxm,
|j 6, n. 196, i v, p 283 Si mention d I ini
n'était pu faite, peu imporlerail que les moU indiquant li révocation fassent doublés 1 1 multipliés plusieui - fois, pai di synonymes, comme par exemple revocanivs,
gamut, annullaniui, irrilamur, etc. I considérations - appliquent aui privilèges ai cordés aux œuvres pies, ou pour I utilité publique. Salmantici i toc. cit., c. i, punct. iv, n. 15, t. iv, p, 397.
i n vertu de l'axiome : Odia nint reslringenda, plu- sii m s auteurs ensi ignenl que dans les claiwi i ires des privilèges ne sonl pas compris, non plus, a moins il une mention spéciale, les privilèges acquis par une coutume, parce que le mol privilège, in sensu ttricto, B'entend uniquement des privilèges accordés par les supérieurs, et non des laveurs autorisées par la cou- tume. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i. punct. m, n. 31. t. iv, p. 393. Cette remarque est d'autant plus impor- tante que, lorsque la communication des privilèges se produil entre diverses communautés, «m divi rs ordn - religieux, dans cette communication sont compris non
seule nt les privilèges directement concédés par le
législateur, mais aussi ceux qui sont le résultat de la coutume, car favores sunt ampliandi. Salmanticenses, tr. XVIII. c. i, punct. vu, § 1, n. 88-117, t. iv. p. 107-416. Enfin, si, vu 1rs circonstances, la clause présentait un sens équivoque, les privilèges pourraient être considérés comme non révoqués, car in dubio nielior est condi- tio possidentis. Salmanticenses, tr. XVIII, eu, punct. m, n. 36, t. iv. p. i.'îi.
4. Promis eximimus ac totaliter liberamus. — I*;< i* sa généralité, cette clause révoque tous les privilèges, qu'ils soient accordés à une personne privée, ou à une communauté, d'une façon générale, ou à titre spécial. et sous quelque forme qu'ils soient concédés, même ex niiiiii proprio, ou ex certa scientia, ou encore de plenitudine potes tatis. Cette clause exclut également toute interprétation en sens contraire. Cf. Salmanti- censes, tr. XVIII, c. i, punct. îv, n. 52, I. iv. p. 399.
5. Decemenles irritum et inane quidquid a qno- q iiam, quavis auctoritate,scienter i el ignorant et ,conti- gerit attentari. — Dès les premiers siècles, celle clause était en usage. On la trouve dans une des plus anciennes huiles qui soient parvenues jusqu'à nous, la bulle Onineni (initient, du 21 mars 152, par laquelle le pape saint Léon le Grand approuve les actes du IVe concile œcu- ménique de Chalcédoine. Magnum bullarium, t. i. p. 7. Dans la suite, elle fut reproduite très souvent. Parfois aussi, vu les circonstances, elle prenait une forme comminatoire : Jean XV, const. Cuni conventus, du 3Jévrier 993 ; Alexandre II, const. Nulli fidelium, du 29 octobre 1073; Urbain II, const. Cuni universis, du (i avril 1090; Pascal II, consl. Desiderium, du 18 avril 1100, Magnum bttllarium, t. i, p. 23, 26, 30, 31, etc. Par cette clause sont annulés à l'avance tous les actes contraires à la présente bulle, ou faits dans une forme autre que celle qui est prescrite par la constitution à laquelle elle est apposée. Ces actes sont nuls de plein droit, même s'il n'intervenait aucune réclamation de la part des intéressés. A cet effet, il n'esl pas besoin que la clause porte les mots scienier vel ignoranter. Ces prescriptions affectent jusqu'à ceux qui les ignorent, du moins quant à la nullité de l'acte, car l'ignorance les met à couvert des pénalités qui en seraient la consé- quence. Toutefois, cette annulation n'a pas d'effet rétro- actif, et n'atteint pas les actes qui seraient achevés avant la promulgation de la bulle; mais elle interrompt toute prescription et arrête toute coutume contraire. Cf. Salmanticenses, tr. XVIII, c. l. punct. IV, n. .Yi. I. IV, p. 399.
0. Ex tune prout ex nunc. — Cette clause produit unefièt rétroactif, en ce sens qu'un acte fait dans la suite
comme antérieur, s moins que ce re au préjudice d un ti i tr. XVIM,
puncl iv, n. 55, t. i\. p ■ /. De legibut,
I. Vlll, c. m . n. I :. i vi, p. ili-117.
7. Ad perpétuant reimemoriam,OM ■ utabili
n m perpetu ,n constitution) l.<
-ont de leur nature pecp< lui I
• Lui-. - ou autre- semblable! qui en affirment hautement la perpétuité, Cf. const. d'Honorius III Hat leges, 1290, et d'Innocent IV. Ad extirpanda, du lô mai 1952, et . Magnum ! /'<»',/, t. i, p. (i:i. 91, etc Cela n empêche pas que :. gislateur, ou Bon successeur, ne puisse j ap| modifications, el même li i complètement, -il
le juge u opportun. P. crctal., I. I. lit. m.
De electione ■ I | tcslate, c. \x. Innotuit ; I
hibens tuccessoribuê suit nulluni | generare, quum non habeat imperium , Or, ces clauses el quelques autre-, comme celle-ci exemple : Nolumus contra liane legem a/17 consuetudinem valere, tendent non seulement à 1 quer les coutumes d< jà existantes, mais aussi à empê- cher el a annuler |>.u a\anee celles qui pourraient ^in- troduire dans I avenir.
En laut-il conclure que toute coutume qui dans la suite des t' mps contre une constitution m de ces clan-.- sera répréhensible? Beaucoup d'au! graves pensent le contraire. Pour eux. cette prohibition n'est pas absolue, mais relative, i moins que les cou- lunes futures en opposition avec la loi ne ■ prouvées comme intrinsèquement mauvaises, tnmp an corruptelas, et irrationales. En dehors de ce cas parti- culier, ces coutumes ne sont condamnées que comme moins convenables pour la société, vu les circonstances dans lesquelles elle se trouve. Si donc, par la suite des temps, les circonstances viennent à changer d'une f sensible, ces coutumes pourront bien avoir leur rai-011 d'être, et l'on sera autorisé- à supposer que la volonté du législateur se serait prêtée aux modilications impo- sées par ce nouvel état de choses, s'il l'avait connu. Une coutume, poun u qu'elle remplisse les conditions
prescrites, \oir Coutume, a force de loi. Or, une loi. malgré les clauses de perpétuité qui l'accompagnent, peu! être abrogée par une loi subséquente. Rien n'empi
donc qu'elle le soit aus-i par une Coutume po-t< riellle qui n'a pas moins de force que le droit écrit, lue cl prohibitive de ce genre n'a donc d'autre résultat que de rendre plus difficile l'introduction d'une coutume opposée à la loi qui en est munie, et d exciter à un plus haut degré la vigilance de l'autorité ecclésiastique, dans le but d'empêcher que cette coutume ne se lorme et ne se tortille. Cl. Suarez, Dé legibus, 1. VU. c. vu. n. .">. (i: c, xix. n. 19-23, t. vi. p. 161, 213; Reiffenstw 1. Jus canonicum universum, 1. I. lit. iv, De consuetu- dine, § 8, n. 185-188, t. 1. p. 171; Layman, Theol moralis, tr. IV. De legibus-, c. XXIV, n. 7. t. 1. p Bouix, De principiis juris canoniei, part. II. sect. vi, c. iv. p. 1. p. 336-3<>8; S. Alphonse. I. I. u. II. De legi- bus, c. 1. dub. n. n. 108, t. 1. p. 113; he Angelis, 1 - lectiones juris canoniei ad methodum Deeretalium Gregorii IX exacta,\. I. tit. iv, De contueludine, n. 12, t. 1, p. 88.
Ces considérations, qui s'appliquent aux lois ecclé- siastiques en général, conviennent aussi aux d disciplinaires du concile de Trente. On lit' voit pas les motifs pour lesquels des coutumes opp> i dé-
crets ne pourraient pas s'introduire et s'établir licite- ment. Ce n'est pas a cause de la clause annexée a la bulle de Pie IV, BenediclUS Drus du 2ti|an\ei 1564,
qui continue les décrets du concile de Trente : Decer- neutes irritum et inane, fi super hit a quoquam, gua- vis auctoritate scienier rel ignorant • trit atten-
tait. Ci. Magnum bullarium, t. n. p. 112. Klle ne
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présente rien de spécial qui ne se trouve dans toute autre constitution apostolique, et elle ne déclare pas que ces coutumes futures seraient irraisonnables. Ce n'est pas non plus en vertu de la clause qui termine la bulle In principis apostolorum, du 17 février 1565, par laquelle le même pape annule tous les privilèges, les exemptions et immunités, induits et grâces contraires aux décrets de ce concile, ainsi que ce qui aurait lieu dans la suite, en opposition à ces décrets : Decernentes omnia et singula quse in posterum fient, in his in quibus dicli concilii decretis adversantur, nulla, inva- lida et irrita esse et censeri, ac nemini, in quantum li- bet qualificato, suffragari posseet debere. Cf. Magnum bullarium, t. il, p. 145.
En fait, un grand nombre de canonistes et de théolo- giens des plus autorisés, tels que Suarez, Reiffenstuel, Scbmalzgrueber, Layman, Engel, Collegium universi juris canonici, 3 in-4°, Salzbourg, 1670-1674, etc., en traitant très longuement la question des coutumes sus- ceptibles de nailre, malgré les clauses prohibitives, ne sentent pas le besoin d'établir une exception en faveur du concile de Trente, et passent complètement sous silence cette question spéciale. Il est vrai que l'opinion contraire fut d'abord soutenue par Benoit XIV, avant son élévation sur la chaire de saint Pierre, hislitutiones ecclesiaslicœ, inst. LX, n. 7, t. i, p. 277. Cet ouvrage est, comme on le sait, une collection de ses lettres pas- torales et d'autres actes épiscopaux traduits de l'italien en latin. Mais la 8'-' année de son pontificat, en 1748, il donna la première édition d'un ouvrage bien plus im- portant, De synodo diœcesana, où il modifie son senli- ment à ce sujet : Non negamus poluisse Tridentini de- crelum (de synodo quotannis celebranda) contraria consuetudine nonnihil enwlliri et lemperari. L. I, c. vi, n. 5, 2 in-4°, Venise, 1775, t. i, p. 15. Devoti affirme aussi que les coutumes ne peuvent prévaloir contre le concile de Trente; mais, pour toute raison, il se con- tente d'indiquer en note, à titre de référence, la bulle In principis de Pie IV. Voir lnstitutionum canonica- rum Ubri IV, 2 in-8", Gand, 1836, prolegomen., c. iv, De jure non scriplo,% 50, t. i, p. 47. Cette raison, comme nous l'avons vu, n'est pas suffisante. Douix, après avoir reconnu comme probable l'opinion d'après laquelle les clauses prohibitives n'annulent pas à l'avance les cou- tumes futures et contraires, admettrait cependant une exception en faveur du concile de Trente. Pour justifier cette préférence, il invoque d'abord l'autorité de Be- noit XIV, inst. LX, n. 7, sans songer que l'auteur s'est rétracte' dans son ouvrage subséquent, De synodo diœ- cesana; il cite ensuite divers canonistes, tels que les cardinaux De Luca et Petra, mais qui eux-mêmes ap- portent pour tout motif, comme Devoti, la clause prohi- bitive de la bulle de Pie IV, In principis; enfin, il s'appuie sur divers décrets de la S. C. du Concile, qui ont réprouvé quelques-unes de ces coutumes, mais qui ne tranchent que des questions de détail, sans s'élever à la thèse générale el sans atteindre le principe lui- même. Cf. Bouix, De principiis juris canonici, part. II, sect. vi, c. iv, p. n, p. 308-380.
C'est à cause de la faiblesse de ces arguments que plusieurs graves auteurs n'ont pas craint d'assurer que, maigri'' les clauses prohibitives des bulles confirmant les décrets disciplinaires du concile de Trente, des coutumes peuvent prévaloir contre ces décrets.
Ce sentiment commença à se répandre peu après le concile de Trente, l'n des premiers et des plus autori- Béa à l'enseigner lui un des Pères du concile, et non l'un des moindres, car il eut la plus grande part à la rédaction des décrets de réformation : le savant cano- niste Covarruvias, d'abord professeur à l'université de Salamanque, puis évoque de Ciudad-Rodrigo, en Es- pagne, et, après le concile, évoque de Ségovie, Varia- rum resclulionum ex ponlificio regio et cœsareo jure
Ubri IV, in-fol., 1554; Lyon, 1594; Anvers, 1605, 1. III, c. xm, n. 4. En Allemagne, la même doctrine fut sou- tenue par le jésuite Soell, professeur à l'université d'Inspruck, De prsescriptionibus, in-4", 1722, part. II, c. iv, § 12, p. 354-360. En Italie, saint Alphonse la lit sienne, en regardant comme licite la coutume intro- duite contre le décret du concile de Trente, sess. XXV, De regularibus, c. n, au sujet du pécule des religieux. Thcologia moralis, 1. IV, De prseceplis, c. i, dub. iv, n. 15, t. m, p. 369, 372-375. Le pape Pie VU, dans son bref du 8 octobre 1803 à l'archevêque de Mayence, dit qu'il y a des endroits où le décret du concile de Trente sur les mariages clandestins n'est plus en vigueur, à cause de la coutume contraire : Malrimonia Itœretico- rum coram ministre) acatholico siuil rata et firma in locis, in quibus concil. Trident, de clandestinitate, si quando observation fuerit, longo dein temporis inter- vallo in desuetudinem abiit. Après ce témoignage offi- ciel, la question parait tranchée. C'est aussi l'avis de De Angelis, qui, professeur à l'université de la Sapience, et consulteur de la Pénitencerie pendant dix-neuf ans, enseigna cette doctrine à Rome même, sous les yeux du pape. Prœlecliones juris canonici ad metho- dum Decretalium Gregorii IX exactes, 1. I, tit. iv, De consuetudine, n. 12, t. i, p. 88. Celui qui voudrait nier cette proposition, dit-il, serait obligé de considérer comme subreptice la collation des cures qui mainte- nant, presque partout, sont données sans le concours prescrit par le concile de Trente, sess. XXIV, De refor- malione, c. xvm. Qui pourrait soutenir, ajoute-t-il, que tous ces curés n'ont aucune juridiction?
Ainsi, suivant le témoignage de Benoit XIV et de Pie VII, de saint Alphonse et de beaucoup d'autres au- teurs, il y a, au moins, quatre décrets importants du con- cile de Trente contre lesquels les coutumes contraires ont prévalu : ce sont les décrets sur la convocation an- nuelle du synode diocésain, sur le pécule des religieux, sur les mariages clandestins (en quelques endroits), et sur la collation des bénéfices à charge d'âmes. Or, ab actu ad posse valet consecutio.
VI. Clauses propres aux réponses des Congréga- tions romaines. — 1° El amplius. — Les Congrégations romaines étant souveraines dans leurs attributions, il n'est pas permis d'appeler de leur décision à un tribu- nal différent; mais on peut demander parfois à la même Congrégation, pour des raisons graves, si l'on a trouvé d'autres preuves à faire valoir, le bénéfice d'une nou- velle audience, ou d'un nouvel examen. Par la clause cl amplius, résumé de la formule et amplius causa non proponatur, la S. C. indique qu'elle est tellement éclairée sur l'affaire au sujet de laquelle elle vient do publier son jugement, qu'elle ne consenlira plus, si co n'est pour des motifs d'une gravité exceptionnelle, à s'en occuper davantage, car l'allaire a été surabondam- ment examinée.
2° Ad mentem, — La coutume des Congrégations ro- maines, quand elles sont consultées sur une question de droit, ou sur un fait, est de ne répondre que par un simple mot, affirmative ou négative, au doute qui leur est propos.'. Elles ne disent jamais le pourquoi de leur décision, car elles représentent le pape, suprême légis- lateur, qui, en édictanl une loi, n'est pas tenu de révéler les motifs qui l'ont déterminé. On n'est donc pas cer- tain que les cardinaux, en portant une sentence, s'ap- puient sur les raisons alléguées dans la requête, ou sur les arguments présentés par les avocats. Les cardinaux, en effet, on!, de leur côté, étudié la question, et ont pu être touchés par des preuves bien différentes de celle-. qui ont été mises en avant par les avocats ou les solli- citeurs. Dans le cas où leur réponse si succincte, affir- mative ou négative, aurait besoin d'être élucidée, elle est accompagnée de la clause ad mentem. Le secrétaire de la S. C. notilie alors aux intéressés dans quel sens,
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CLAUSES APOSTOLIQUES
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ou Bvec quelle restriction, la répon e doîl êtn n ■ ue 1 1 Inlei prétéi I i plicationa étant, de li m
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I, , tioni qui réuniasi ni les d - i La formul esl alors Ifens est, etc.
.,:. que la rép , plus tard, el que la s. C. a des motifs pour ne pas ge prononcei en< ore.
I Reponatur. — Nulle réponse n'esl donnée et la supplique esl déposée dans les archives de la s. C. Il ne faut pas confondre cette clause avec celle ci : P h,,- ni folio. Celte dernière indique, au contraire, que ire, vu sa gravité, doit être examinée à fond el passer par toutes les phases d'une procédure régulièn ce qui esl marqué aussi par La clause : eervato juris ordine, ou m'Ail transeat. Alors, l'exposé de l'affaire esl imprimé, et 1rs exemplaires en sont distribués à tous les cardinaux, membres de la Congrégation; d'où l'ex- pression ponatur in folio. Afin que les éminentissimes juges aient la possibilité d'approfondir la questio loisir, la distribution des feuilles imprimées leui faite bien avanl la réunion dans laquelle la sentence doil être rendue. Cf. Bouix, De curia romana, in-8°, Paris, 1859, part. II, c. iv. g l. p. 176 sq.
.V Lectuttl. — Ce mot esl apposé dans les cas où il n'y a pas lieu d'attendre une réponse. La supplique a été lue et examinée, mais la s. C. n'a pas cm devoir répondre, par prudence, ou pour toute autre raison. Celle clause est quelquefois remplacée par celle-ci qui a le même sens : Non expedit.
G» lu decisis..., in decretis. — On n'a pas jugé oppor- tun de s'écarter des décisions précédemment données. Les formules de ce genre impliquent toujours la condi- tion sous-entendue : lu prsesenti rerum statu. Il n'est pas rare, en effet, que les circonstances viennent à changer, qu'un document nouveau soit découvert et produit, de sorte que l'affaire doive être nécessairement reprise et résolue d'une manière parfois Lien di lié- rente. Cf. Acta sanctm sedis, t. ix, appendice II.
7" Providebitur in casibm particularibus. — La S. C. refuse de donner une réponse générale, et se réserve de le faire pour chaque cas particulier qui lui sera exposé.
8» Facto verbo cum Sanctusimo. — La réponse, avant d'avoir été officielle, a été soumise au pape, pour être approuvée par lui.
9« Douce corrigatur, ou douce expurgetur. — Lors- qu'un livre sujet à une censure île la S. C. de l'Index a été composé par un auteur catholique dont la réputa- tion est jusque-là sans tache et qui jouit d'une certaine célébrité, il est d'usage de ne le prolnher qu'avec la clause donec corrigatur, si la correction est possible, et s'il n'y a pas de pressants motifs qui s'opposent à ces ménagements. Hans ce cas, le décret de condamnation n'est pas publié aussitôt, mais simplement communi- qué à l'auteur ou à son représentant, pour lui indiquer les passages à supprimer, les modifications à apporter, et toutes les corrections, qui ont paru nécessaires. Si L'auteur se soumet aux ordres de la S. C. et fait de son ouvrage une nouvelle édition avec les changements prescrits, le décret de condamnation est rapporté à moins qu'un grand nombre d'exemplaires de la première édi- tion n'aient déjà été écoulés et mis en circulation dans le public. Le décrel devrait alors être promulgu que le peuple Chrétien fut hien averti que les exem- plaires de la première édition sont prohibés, et que ceux de La seconde ne sont autorisés que parce que les corrections Indiquées ont été accomplies. Cf. Benoit XIV, const. Sollicita, du 9 juillet 17.".:;. s'.i sq., Magnum bullarium, t. six, p. 60 sq.; Bouix, De curia romana, part. II, c. m, s 3-*i V- 164-168.
lu Dimitlalur. <• Ue clause b [u'un ou-
■ i i, ,. ., •., - C. di i Indi • n'a ] damné-, mais elle n indique i Il ne
ne pas qui <-• i '■ rine auc
rail n 1 attaquant, soit au point de vue phil phique, soit an point de vue th
le I Index du 21 juin 1880 et du 28 décembre iî
VII. Abréviations usiti lui. ioi i s. — Pour la rapidité di iptions, 1 . I
devait naturellement se ; partie des lettres de certains mots, fai Cet u néral au moyi maintint quelque
temps après I invention de l imprimerie, car on en trouve de très nombreux exemples dans les livres imprii au xv siècle. 11 a maint, nant disparu presque partout; mais les s. C, ne se servant pas de formule- imprin dans les documents qu'elles expédient, I ont con-< • encore. Comme ces abréviations sont de nature à em- barrasser parfois ceux qui, n'ayant pas l'habitude d> lire, peuvent avoir néanmoins l'occasion de recevoir de ces rescrits, nous en donnons ici le tableau, avec la traduction intégrale des mots qu'elle- représentent
A. — Abnis, ois; abs.duo, absolutio; ah;
aliter; ois, ali a-; aplica, apostolica : appatitoaappb* approbatis; archiepus, archiepiscopus ; amie, ou a ou nulle, auctoritate.
C. — Canice, can lilis, ou cardlis, cardina- lis; cen, censuris; Chpus, Chri cb> cumspectioni ; coione, commun feone, con - sione ;coîî/'
consequendae; conslibus, ou constituonibut, constitu- tionibus.
D. — Definien, definienda; discreoni, discretioni; dispensao, dispensatio: Dnus, Dominas.
E. — Ecelœ, ecclesls; ecchis, ecclesiasticis; effus, effectus; epus, episcopu-; excoio, excoinmunicatio; ex- cois, excommunication!-: excoe , excommunicatione; exit, existit; expies, exponentes; exunt, existunt.
F. — Fr, frater; frum, fratrum.
G. — Gli, ou lerali; grte, gratire.
II. — Huji, ou humoi, liujusmodi; humilr, humili- ter.
I. — Infraptum, Lnfrascriptum ; igr, igitur; xnlropla, intrascripla; irregulte, irregularitate.
L. — Lia, licentia ; lite, licite; Irœ, litterro; Itima, lé- gitima.
xp _ jf agro, magistro ; mir, misericordia, ou mise- ricorditer; miraone, ou mitaone, miseratione ; mislet, miserabiles; mrimoniuni, matrimonium; mtx, mo- netae.
N. — Nulltus, nullatenus.
O. _ Ordibus, ordinationibus; ordio, ordinario; or- diuaoui, ordinationi.
p. _ Paupes, pauperes; pbter, ou prbter, presbyter; pbyreida, presbytericida; pntium, praesentium; poc, posse: pœnia, paenitentia; pemaria, paenitentiaria ; tus, pontilicatus; Pp, papa; pr. paterjpror, procu- rator; pli, prsedicti; piio, petitio ; plur, prafertur; . prafatus.
q. _ ud, quod;gmlot, quomodolibet: qtnus, quate- nus.
R. — Relari, regulari; relione, religione; roma mana.
S. — Saluri, salutari ; sentia, sententia; sntx ou siœ, sanctœ; spealis, specialis; spealr, specialiter; ■puati- spiritualibus; supplionibus, supplicalionibus,
T. _ Theolïa, ou Hua, theologia; lli, tituli ; tin, tan- tum; t», tamen.
V. — Venebli, venerabili; vrm, ves
\. — Xpus, Christus.
Cf. Reiflenstuel, Theologia moralis, tr. XlV.dist. XV, § 13, q. n, t. n, i». 322 : Bouix,
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CLAUSES APOSTOLIQUES - CLAUSEL DE MONTALS
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part. II, c. XII, § 6, p. 266 sq.; Caillaud, Manuel des dispenses à l'usage du curé, du confesseur et de l'of fi- nal, part. II, c. il, p. 141; Ratlandier, Annuaire pon- tifical, in-12, Paris, 1900, p. 528.
Beaucoup d'auteurs, théologiens et canonistes, sans traiter ex professo des matières qui font l'objet de cet article, en ont parlé, plus ou moins longuement, dans leurs ouvrages. Nous indique- rons ici les principaux :
i' Théologiens. — Suarez, Operaomnia, 28 in-4% Paris, 1856- 1878, De legibus, 1. III, c. xvi ; 1. IV, c. XV, t. V, p. 236 sq., 391 sq.; I. VII, c. vu, XIX, XX, t. vi, p. 160-164, 207-225; 1. VIII, c. VI,
XII, XIV, XV, XVIII, XXXII, XXXIV-XXXVI, XXXVIII, XL, t. VII,
p. 250, 270, 276-285, 298, 370, 382-402, 410, 414, 417; De volo, 1. VI, c. xui, xvi, t. xiv, p. 1103, 1118 sq.; De religione, tr. VIII, 1. II, c. xxi, n. 10-16, t. xvi, p. 221-224; De eensuris, disp. VII, sect. v, n. 41, t. XXIII, p. 228 sq. — Salmanticenses, Cursus theologix moralis, 6 in-fol., Lyon, 1079, tr. IX, Dematrimonio, c. xiv, pur.ct. n-iv, n. 17-54, t. Il, p. 255-257 ; tr. X, De eensuris, c. n, punct. II-IV, p. 333-336; tr. XVIII, De privilegiis, c. I, punct. m, iv, vu, ix ; c. n, punct. m, vu, t. IV, p. 393-398, 407-416, 423, 433 sq. — Sanchez, Disputationes de sancto matrimonii sa- cramento, 3 in-fol., Venise, 1672, I. VIII, De dispensationibus, disp. XVIII, n. 1-14; XX, n. 1-79; XXII, 1-24; XXIII, XXIV, XXV, n. 17-20; XXVII, 6-43; XXVIII, 1-95; XXX, 1-19; XXXIV, 1-65; XXXV, 1-25, t. m, p. 64-66,73-99, 102 sq., 107-127, 129-132, 137- 150. — ReilTenstuel, Theologia moralis. 2 in-fol., Venise, 1747, tr. XIV, dist. XV, De modo dispensandi, t. n, p. 314 sq. — De Lugo, Opéra omnia, 7 in-fol., Lyon, 1652, De fide, disp. XXIII, sect. m, n. 64, t. m. p.654sq.; Depœnitentia, disp. XX, sect. VIII, n. 129 sq., t. v, p. 480 sq. — Marcus Paulus Léo, Praxis ad Hue- ras Majoris Psenitentiarii et officii Sacra; Pxnilentiarise, in-4-, Rome, 1644, p. 28, 31, 68, 170, 209, 225-238, 310-319, 349, 391, 50s. — De Justis, De dispensationibus matrimonialibus, in-fol., Venise, 1739, 1. I, c. IV, n. 1-265; v, 1-85; VI, 13-15, 18-31, 19i, 202-240, 256, 306-315, 334-365, 410, 475-480, p. 25-42, 52-57, 68-69, 76-89, 92 sq., 103-120, 132-138. — Pyrrhus Corradus, Praxis dispensai ionum apostolicarum, in-fol., Venise, 1656; in-4% Pa- ris, 1840, dans Theologix cursus completus de Migne, 1. VIII, c. i-x, t. xix, p. 641-794. — Tiburce Navarre, Manuductio ad praxlm executionis lilterarum S. Pxnitentiariœ, in-8% Paris, 1091, p. 30, 33, 75, 89-94. — Tamburini, 1. VIII, De sacramento matrimonii, tr. II, De dispensatione impedimentorum, c. xn- xiv, De dispensatione impedimentorum, c. xn-xiv, De clau- sulis, Opéra omnia, 2 in-fol., Venise, 1719, t. il, p. 119-126. — Heislinger, Rcsolutiones morales de matrimonio, hujus mi- pedimentis et istorum dispensatione, 3 in-4% Ratisbonne, 1739, cas. v, n. 2; cas. XVI, n. 1-4, t. m. — Kugler, Tractatas theo- logico-canonicus de matrimonio, 2 in-fol., Wurzbourg, 1713- 1728, part. IV, q. xxix, xxxv, xli, xlii, xi.v, xi.ix, t. II, p. 640, 680, 720, 725 sq., 757, 783. — Lacroix, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1720, 1. VI, part. II, tr. IV, De pxnitentia, c. i, dub. IV, De satisfactions n. 1453; 1. VI, part. III, tr. VI, De matrimonio, c. m, dub. lv, n. 908-971, 977-991, t. II, p. 249, 458-464, 405 sq. — Layman, Theologia moralis, 2 in-fol., Venise, 1719, 1. I, tr. IV, De legibus, c. m, n. 4; c. xxm, n.8-13, tr. V, De ecclesiasticis eensuris, part. I, c. vu, n.6-8, t. I, p. 36, 77-80, 96 sq. — Soell, De prescription ib us. in-4% Inspruck, 1722, part. H, c. iv, §12, p.359sq. — S. Alphonse, Theologia moralis, 1. I, tr. II, De toiibiis, c. i, dub. i. n. 96-109; tr. Il, Appendix I, De dispensationibus, n. 202-208, t. i, p. 117, 124-143, 275-279; 1. VI, tr. IV, De pxnitentia, c. i, dub. iv, De satisfactione, n. 537, t. v, p. 500; n. 59'!, 1115, 1143, t. vi, p. 75; t. vil, p. 114 sq., 138; 1. VI, tr. VI, De matrimonio, c m, dub. v, n. 1111, t. vu, p. 108sq. ; 1. VII, De eensuris, c. i, dub. v, n. 126, dub. vi, n. 121, 120, t. vu, p. 223, 225; Appendix II, Deprivilegiis, c. I,n. 4, 10, i. in, p. 121-129. — Carrière, De matrimonio, 2 in-8% Paris, 1837, part. m, sect. n, §2, n. 1115-1173. t. II, p. 346-400.— Gousset, Conférences d?A ngers, 2- édit., 20 in-8% Paris, 1830, xnr confé- rence sur le mariage, q. m-iv; xiv conférence, q. i, II, t. XV, p. 395-417, 123-429, 436-443. — Caillaud, Manuel des dispenses à l'usage du curé, du confesseur et de l'offlcial, in-8% Paris, 1882, part. I, C. Il, a. 1-8, p. 77-S9; c. 111, a. 1-3, p. 89-9 'i ; part. II. c. n, p. 139-156, 164-170, 186-215, 247-254, 262-293. - Marc, Inatitutiones morales Alphonsianm, 2 in-8", Paris, 1886, part. I, tr. Il, De legibus, diss. II, c. II, a.l.n. 160; c. v.a. 4, §2, n.253, t. i, p. 106 sq., 159sq.; part. III, tr. Vin, Dematrimonio, c. iv, a. 4, n. 2053-2056, t. n, p. r.2:;-r.27. — Gaspard, Tractatua canonicus de matrimonio, 2 in-8*, Paris, 1891. c. iv, sect. i, a. 4, K2, n. 363-391, i '. p. 230-244. — D'Annibale, Summula theolu- gùe moralis, 3 in-8-, Homo, 1889-1892, | art. I, tr. I, De personis, c. m, n. 76; tr. III, De legibus, c. m, n. 238-245, t. i, p 65 sq., 225-233 ; part. 111, tr. VI, De matrimonio. Appendix, a. 2, n. VJJ-
5'15, t. ni, p. 395-403. — Ballerini, Compendium theologiœ mo- ralis, 2 in-8", Rome, 1893; De matrimonio, c. vi, n. 882 sq ; De eensuris, c. i, a. 4, n. 954, nota, t. II, p. 868 sq., 902 cq.
— Palmieri, Opus theologicum morale in Busenbaum meduU lam, 7 in-8, Prato, 1892-1894, tr. X, sect. vnl, De matrimonio, c. ht, dub. IV, De dispensationibus, § 7, n. 1386-1407, t. vt, p. 740-761 ; tr. XI, De eensuris, c. I, dub. VI, n. 270, t. vu, p. 138.
— Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 in-8\ Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. I, tr. VIII, De matrimonio, sect. m, § 4, n. 819- 820, 't. n, p. 585-580.
2" Canonistes. — Benoit XIV, Institutiones ecclesiastuw, 2 in-4", Venise, 1788, inst. LX, n. 7, t. i, p. 277; inst. LXXXVII, t. Il, p. 110-132; De synodo dicecesana, 2 in-4% Venise, 1775, 1.' I,'c. vi, n. 5, t. i, p. 15; Bullarium Benedicti XIV, 2 in-fol., Venise, 1778, t. I, p. 57. — Reifienstuel, Jus canonicum uni- versum, 6 in-fol., Venise, 1775; Paris, 1864, 1. I, tit. II, De con- stitutionibus, § 5, n. 123, 134; S 10, n. A91-499, tit. iv, De consue- tudine, S 8-9, t. I, p. 76, 78, 119 sq., 174-184; 1. V, tit. xxxill. De privilegiis, § 1, 5, 7, 8, 10; tit. xx.xix.De sententia excom- munient amis, § 8, n. 209, t. v, p. 260, 280-284, 288-293, 333. - Schmalzgrueber, Jusecclesiaslicum universum, 5 in-fol., Venise, 1738; Rome, 1845, 1. 1, tit. m, De rescriptis, § 2, t. 5; tit. IV, De consuetudine, § 4, n. 37, t. i, p. 70, 73 sq., 82 ; 1. V, lit. xxxm, Deprivilegiis, S 5, n. 131-140, 156, 186-197; tit. xxxix, De sen- tentia excommunicationis, § 1, n. 101, t. v, p. 253-288, 3;4.— Co- varruvias, Variarum resolutionum ex pontipeio, regio et csesa- reo jure libri VI, in-fol., Lyon, 1594; Anvers, 1604, 1. 111, c. XII.
— Monacelli, Formulariumlegale practicum fori ecclesiastici, 4 in-fol., Rome, 1706, 1844, tit. XVI, formul. il, n. 33, t. n, p. 223.
— Pignatelli, Consultaliones canonicx,il in-fol., Cologne, 1718, cons XIV, t. IV, p. 15 sq. — Magnum, bullarium romanum, 19 in-fol., Luxembourg, 1727-1758, t. i, p. 23, 26, 33, 80, 101, 119, 261, 389, 434, 450, 403; t. Il, p. 112, 145; t. ix, p. 89, 91 ; t. xix, p. 53-63. — Ferraris, Prompta bibliotheca, canonial, moralis, tlicologica, 10 in-4-, Venise, 1781; Paris, 1884, V Beneficium, a. 9, t. i, p. 473 sq.; V Impedimenta matrimonii, a. 3, t. îv, p'. 433-444; V Lex, a. 2, n. 5, t. v, p. 333 sq.; V Privilégiant, a. 1-4 , t. vu, p. 348-374. — Bouix, De principiis juris canonici, in-8% Paris, 1852, part. II, sect. vi, c. iv, p. 363-380; De curia romana, in-8°, Paris, 1859, part. II, c. lv, g 4, p. 176 sq.; part. II, c. Xli, §6, p. 266; Dejudieiis ecclesiasticis, 2 in-8% Paris, 1855, part. II, sect. m, c. m, § 3, t. II, p. 203-267. — Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, de l'appel et des Congrégations ro- maines, in-8% Paris, 1S60, part. II, c. vu, § 3, 4, p. 399-400. - De Angelis, Prmlectiones juris canonici ail methndum Decre- talium GregoriilX exaetx, 4 in-8% Rome, 1878-1891,1. I, tit. IV, De consuetudine, n. 2-14, t. I, p. 78-89. — Zitelli, De dispensa- tionibus matrimonialibus juœta recentissinias Sacrarum Ur- bis Congregationum rcsolutiones commentarii, in-8, Rome, 1887, p. 75, 86, 99, 100-107. — Archiv fur kath. Kirchenrecht, t. xùii, p. 23 sq.; t. i.vi, p. 264 sq. — Acta sanctx sedis, t. u p. 446; t. v, p. 27; t. IX, Appendix II. — Analecta juris ponti- ficii, t. n, p. 2308; t. m, p. 2193, 2199..— Battandier, Annuaire pontifical, in-12, Paris, 1900, p. 52S.
T. Ortol.\n% CLAUSEL DE MONTALS Claude-Hippolyte, l'un des quatre Clausel et l'une des grandes figures de l'épiscopat français au xixe siècle, né au château de Coussergues dans le Rouergue le 5 avril 1769, mort à Chartres le 4 janvier 1857. Élève de Saint-Sulpice au moment de la Révolution, il dut se réfugier chez son père, en Rouergue. Un moment emprisonné comme complice de deux de ses frères émigrés, il échappa néanmoins à la tourmente et fut ordonné prêtre après le concordat de 1801. Sous l'empire, il prêcheà Paris, sous LouisXVUI à la cour et en 1816 il se fait connaître comme écrivain par un ouvrage intitulé : La religion prouvée )>ar la Révolution, ou exposition des préjugés décisifs gui ré- sultent en faveur du christianisme de la Révolution, de ses causes et de ses effets, in-8% Paris, et dont 1rs Débats rendent compte dans un arlicle du 27 janvier 1817. Aumônier de la duchesse d'Angoulème en 1819, il pro nonça en 1820 l'éloge funèbre du duc de Rerry et fut nommé en 1824 évèque de Chartres. Il fut sacré dans la chapelle de Saint-Sulpice par son compatriote et ami, l'évêque d'Hermopolis, Frayssinous. Il fut un évéque d'ancien régime, royaliste et ga'lican. Royaliste, il ne compromit pas cependant son ministère après 1830, comme le lit Mfl' de Quélen. Gallican, il le fui avec moins de prudence, mais sans rien sacrifier des droits
a
CLAUS] I. DE MONTAI.S — CLAVirs
4i
de l'Église, telle qu'il la comprenait. Ardi ut et inflexible, il fui mêlé aux aombreuset controverse! de son temps. Avant même *-"U épiscopat, il avait il' fendu le concordat très attaqué alors, dans / lot justifié, "'< exa-
men des rêclamalh m contenue» dans quelque* <■<</» qui ont paru contre le concordai, in-8*, Paris, I 2< édit., 1818, avec la Défense de cet écrit contre /•< ré- de M. Dollon, ce i|ui attira de M. Dollon une Ré- ponse h l'i réplique de M. l'abbé Clausel, Paris, 1818. Il avait écrit aussi une Répon atre concordait
de '/. de Pradt, ancien archevêque de Malines, in-8 Paris, 1819. lu 1825. à la suite de la publication du livre Delà religion considérée dans tes rapports avec l'or- dre civil ri politique, il prenait rang parmi les ennemis de Lamennais, ultramontain, et écrivait une Lettreà un de te ns sur i'n écrit <>e M. de Lanienr,
in-8 . Paris, 1826. En revanche et au même moment, 1826-1828, il défendait avec vigueur les droits des ar- ques, la liberté d'enseignement et d'Association contre Montlosier et les libéraux et contre les ordonnances de 1828. Vers 1840, il reprenait les mêmes attitudes. Il combattait pour la liberté d'enseignement et, par une lettre du 4 mars 1841, il commençait, contre l'université et la philosophie officielle du temps, l'éclectisme de Cousin, cette campagne des évoques d'où devait sortir la loi de 1850. Ses lettres continuèrent jusqu'à latin de 1813 et fuient réunies au nombre de vingt, sou titre : Lettres el instruction pastorale de Uonseigneui l'évêque de Chartres contre l'université, in-12, Avignon, 1813. Ces lettres ont été reproduites dans L'ami de la religion. La lutte s'élargit et Dupin réédita son Manuel du droit civil ecclésiastique français, 1845, que con- damna immédiatement l'archevêque de Lyon. L'évêque de Chartres applaudit à cette condamnation, dans deux lettres qui sont au Recueil îles actes épiscopaux publiés par le comité /mur la défense de la liberté religieuse, Paris, li>i(i, t. rv, p. 156-172. Mais en même temps il se montrait hostile à l'introduction de la liturgie romaine en France, et il appuyait les évéques de Toulouse et d'Orléans dans leur campagne contre les Institutions liturgiques de dom Guéranger dont le second volume malmenait fort, d'ailleurs, le bréviaire de Chartres, 1811. La loi de 1850 ne le satisfaisait pas d'autre part, et comme le pape encourageait les évéques à profiter des avantages qu'elle offrait, il renouvela dans une Lettre de juin à son clergé les vieilles théories gallicanes contre le pape. Enfin, le 25 novembre 1850, il lançait une Lettre pastorale sur la gloire et les lumières qui ont distin- gué jusqu'à 7ios jours l'Eglise de France et sur les pé- rils dont elle semble aujourd'hui menacée, où il rééditait les mêmes théories et attaquait avec violence le mouve- ment romain. 11 fallut l'intervention de Mj' Pie pour que cet écrit ne fut pas condamné par la S. C. de l'In- dex. D'après Reusch, Der Index der verbotenen Bûcher, Bonn, t. ii, p. 1101, le décret de condamnation fut ap- prouvé par le pape, mais ne fut pas publié. On lit dire à l'évêque que le pape et la S. C. de l'Index trou- vaient sa lettre digne de blâme. En 1851, nouvelle contro- verse : celle fois, c'est avec son métropolitain, Mm Sihour, qui a publié le 5 janvier un mandement sur [' Inlerccn- tion du clergé dans la politique, où il recommande l'in- différence et l'abstention. L'évêque de Chartres protesta dans une Lettre pastorale au nom du passé monarchique de la France et aussi des droits et des intérêts de l'Église. La même année encore, aux cotés de tiv Du- panloup, il combattit pour les classiques anciens contre l'abbé Canine et pour l'immunité de l'épiscopat devant la presse contre ['Univers. Mais, octogénaire el presque aveugle, il envoyait sa démission au pape le 14 décembre 1851. 11 vivait encore cinq ans dans sa ville épiscopale. 11 eut pour successeur M»1 Regnault, son coadjuteur depuis les premiers mois de 1851. Dans sa retraite il a publié : Effets probables des disputes sur le gallica-
. in 8 , 1853; Portrait fidèle de i Église galli- cane, m 8 . |K",:,. Son oraison funèbre fut pronoi le 8 jair. ier 1857 par Mt' Pie q
ni rai de 1 Pie, 1
iMix. t. h, p. 586-610. Les 1res nombreux écrits de 1 de Montais n'ont p uis.
Bl 1ère, Satire sur II' '
Baunard, // 1886; DebM ur,
l'ratice au mx' tiicle, In-8 , Pti , 1900.
STANT1N.
CLAVARIUS Fabien, théologien du i né
à Gênes. Religieux de l'ordre de Saint-Augustin, il tra- vailla avec saint Thomas de Villeneuve à réformer les constitutions de sa famille monastique. A plu prises, il fut élu provincial et procureur île son ordre. Sa mort survint en 1596. On a de lui : 1' Tractatus de cambiis, Rome, 1555; Venise, 1581 ; Gém . 1591 ctatus de usuris et restitulionibus, Rome, 1556 irefonte de l'ouvrage inédit de Gérard de Sienne, général et théologien de l'ordre de Saint-Augustin au xiv siècle); 3° Opuscula varia jEgidii Romani, Home, 1555.
Possevin, A pparatus tacer,t l, p. 478; Gandotfo, Dissertntio historien Je dur. i ibUM,
p. 117-119; Lanterl, Postrema steeula .-■ <<.«fi-
nianx, t. il, p. -Ai.j-2U7; Gratianus, AnaslasU auguttiniana,
p. 07.
A. Pai.miep.i. CLAVIUS Christophe, dont le nom de famille paraît avoir été Clau. célèbre mathématicien, naquit à Ban en I538, entra dans la Compagnie de Jésus, à lion 1555; enseigna les mathématiques au Collège romain pendant vingt ans. et s'acquit, tant par cet ena vile- ment que par ses publications, le nom de second Eu- clide, que lui décernèrent ses contemporains. Ses vertus religieuses ne lui valurent pas moins d'estime que sa science. Il mourut à Rome le 6 février 1612. Le P. Cla- vius fit partie de la commission nommée par <.i - goire XIII pour la correction du calendrier. Le calen- drier modifié d'après les conclusions de cette commis devint loi de l'Église universelle, en vertu de la bulle Inter gravissimas du 24 février 1582. Celte réform le sait, fut longtemps repoussée par les pays protestants, surtout parce qu'elle émanait du pape. Cependant, tains savants ayant essaye de justifier cette opposition en attaquant l'œuvre grégorienne au nom de l'astrono- mie, Clavius fut chargé par le souverain pontife de leur répondre. Il le lit dans plusieurs ouvrages, publies de 1588 à 1G10 et qu'il réunit, en 1612, dans le t. v de ses Opéra mathemalica. En voici les titres, qui font aussi connaître les adversaires auxquels il eut ail ai Novi calendarii romain apologia, advenus Michaclem Maestlinum Gœppingcnsem, in Tubingensi academia mathemalicum, tribus libris explicala, in-4°. Rome. 1588; Appendi.r ad novi calendarii romani a/ giani, conlinens defensionem Antonii l'ossevini c - - cietate .lesu contra Michaelem Maestlinum : Romani calendarii a Gregorio XIII P. M. restituti crplicatio S. D. N. Clemenlis VIII I'. M. jussu édita. Ae confutatio eorum qui calendarium aliter inslaurandum esse contenderunt, in-fol., Rome, 1595, I' c'est
son ouvrage principal sur ce sujet; Joseplii Scaligeri elenchus et castigatio calendarii gregoriani castigata, in-80, Rome. 1595; Admonilio Theodosii Rubei Pruer- nattis S. th. et V. J. 1). pro Christophoro Clavio llam- bergensi s. J. advenus Fiwtcwci Vietm erpostulatie- nem,in-4°, Rome, 1603; ResponstoLaurenlti Castellani patrilii Romani ad expostulationem Francise! Vietm advenus Christophorum Clavium, in- • . Rome. Il Responsio ad convicia et calumnias Josephi Scaligeri in calendarium gregorianum. Item refutatio Cydo- melriiv ejusdem, in i . Ifayence, 1609; Confutatio calendarii Ge\ .. Germani Wurlcnbertj usmi.
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CLAVIUS — CLÉMENCE (VERTU)
4G
in-R°, Mayence, 1610. Signalons encore son Computus ecclesiasticus pcr digitorum articulos mira facilitale tradilus, in-lG, Rome, 1597; Mayence, 1598, etc. La correspondance publiée de Galilée contient cinq let- tres de lui au P. Clavius et quatre que le jésuite écri- vit au célèbre astronome. La signature de Christophe Clavius se trouve la première au bas de la réponse que donnèrent les « mathématiciens du Collège romain », le 24 avril 1611, aux questions que leur avait posées le car- dinal Bellarmin concernant les découvertes astrono- miques de Galilée : ils concluaient à la réalité de ces dé- couvertes. Opère di Galilco Galilei, ediz. nazionale, Florence, 1901, t. xi, p. 92.
Jani Nicii Eriihrœi (Jean-Victor Rossi), Pinacotheca imagi- nttm illustrium doctrinal vcl ingenii laude virorum qui auctore superstite diem suum obierunt, civ, Christopho- rus Clavius. Cologne, 1645, p. 176-178; De Backer-Sommervo- gel, Bibliothèque de la C" de Jésus, t. u, col. 1212-1224; Hur- ter, Nomcnclator, t. i, p. 208-209; B. M. Lersch, Einlcitung in die Clironologie, 2" édit., Fribourg-en-Brisgau, 1899, t. n, p. 83 sq. ; Delambre, Histoire de l'astronomie moderne, Paris, 1821, t. n, p. 48-75 (sur les travaux mathématiques de Clavius); Biographie universelle de Michaud, art. Clavius par Villenave; Allgemeine deutsche Biographie (Leipzig), t. IV, p. 298-299 (art. de Bruhns, qui lait faussement « monter Clavius jusqu'au cardinalat »).
.T. Brucker. CLÉMENCE (VERTU). - I. Notion. IL Avantages. III. Manière de l'exercer.
I. Notion. — 1° D'après la définition donnée par Sé- nèque, De clementia, 1. II, c. m, et adoptée par saint Tbomas, Sum. theul., IIa II*, q. cl vu, a. 1, la clémence est la modération dans un homme qui a le pouvoir de se venger, ou mieux c'est la douceur dont fait preuve un supérieur quand il punit un inférieur : lenitas superioris adversits inferiorem in constiluendis pœnis. La clé- mence est la compagne inséparable de la mansuétude. Cependant il ne faut point confondre ces deux vertus. La mansuétude a pour fonction de tenir l'âme dans le calme en réprimant l'impétuosité de la colère : elle con- vient donc à tous les hommes, aux particuliers aussi bien qu'aux supérieurs. La clémence inspire, à ceux qui ont le droit de punir, une juste modération dans l'exer- cice de la vindicte publique. Elle est, par conséquent, la vertu propre aux princes, aux magistrats, aux supé- rieurs, à tous ceux, en un mot, à qui est confié l'exercice de la justice vindicative. Comme le dit Sénèque, op. cit. 1. I, c. m, il n'y a pas d'hommes à qui la clémence convienne mieux qu'aux rois ou aux princes. Les Sy- riens vantaient la clémence des rois d'Israël. III Heg., XX, .'11. Assuérus use de clémence envers Esther, Esther, iv, II; vin, 4, et veut gouverner ses peuples avec clé- mi née, xm, 2. Tandis que la douceur modère la colère désir de la vengeance, la clémence modère l'appli- cation de la punition extérieure. Ces deux vertus con- courent au même effet, en ce qu'elles diminuent, chacune à sa faeon, les peines a infliger aux coupables, la douceur en modérant la colère qui pousserait à excéder dans la punition, la clémence en diminuant la peine elle-même justement infligée.
A la clémence est opposée la cruauté qui, dépassant les bornes d'une juste sévérité, se laisse aller, en chà- li.int les coupables, à des excès réprouvés par la droite m. Crudeles vocanturqui puniendi causant habenl, ... habent. Sénèque, I. II, c. iv. 2° La clémence est une vertu morale, puisque, en diminuant la punition, elle soumet à la droite raison l'appétil désordonné de punir au delà des justes bornes. Elle n'esl ni faiblesse ni indulgence excessive qui favo- riserai! le mal par fausse compassion envers les coupa- bles. Elle peut s'allier avec la sévérité, puisque toutes deux sont conformes à la droite raison. La sévérité n'est inflexible dans la punition que lorsque cela est néces- saire, et la clémence ne diminue les châtiments que
quand il le faut et pour les coupables qui le méritent Elle ne modère jamais la peine au delà des limites que la droite raison permet. Si elle abaisse la peine, c'est en dessous de la loi commune, fixée par la justice légale, dans des cas particuliers et pour des raisons spéciales, lorsqu'elle porte le juge à estimer que tel coupable ne doit pas être puni davantage. S. Thomas, loc. cit., a. 2. Elle ne fait pas valoir les droits stricts de la justice légale pour le bien du coupable. Le juge agit de la sorte, non pas en interprétant la pensée du législateur, ce qui serait de l'épichie, mais par simple modération, qui le porte à ne pas user de tout son pouvoir dans l'imposition du châtiment, afin de ne pas contrister plus qu'il ne faut le coupable lui-même qu'il doit punir. S. Thomas, loc. fit., a. 3, ad lun>.
3° Le docteur angélique, loc. cit., a. 3, voit dans la clémence une des parties potentielles de la tempérance, c'est-à-dire une des vertus secondaires qui, tout en ayant un objet de moindre importance, imitent la vertu principale quant au mode d'opération. Le propre de la tempérance est de modérer la concupiscence qui pousse à l'abus des jouissances sensibles. La clémence aussi exerce un rôle modérateur, en ce sens qu'elle incline à l'indulgence et empêche de se laisser aller à une rigueur excessive dans la punition des coupables.
4° Par suite, la clémence n'est pas, à proprement parler, une vertu principale, puisqu'elle ne porte pas à faire le bien, mais éloigne seulement du mal en dimi- nuant la peine à infliger aux coupables. Elle est cepen- dant une vertu principale secundum quid et in aliquo génère. Elle tient, en effet, une des premières places parmi les vertus qui résistent aux mauvaises passions. En modérant la punition, elle se rapproche de la charité qui est la première de toutes les vertus. Elles ont de commun qu'elles empêchent le mal du prochain, et la clémence produit cet effet ex animi lenitate, in quan- tum judicat essemquum utaliquis non amplius punia- lur. S. Thomas, loc. cit., a. 4, ad 3um.
5° La vertu de clémence se trouve éminemment en Dieu. Il est clément, quand, usant de son pouvoir vindi- catif contre les hommes pécheurs, il ne les punit pas selon les droits stricts de sa justice et il renonce par bonté à exiger en entier la peine qu'ils ont méritée par leurs fautes. Sa clémence est louée dans l'Ecriture. Exod., xxxiii, 19; xxxiv, 6; Jonas, iv, 2; II Par., xxx, 9; II Esd., ix, 17, 31. Les Cbananéens ne la méritaient pas, tant leurs crimes étaient grands. Jos., XI, 20.
IL AVANTAGES. — Nombreux sont les avantages de la clémence. Elle procure aux supérieurs l'amour et la confiance de leurs sujets, l'rov., xvi, 15. Une sévérité outrée pousse à l'exaspération et à la révolte. La clé- mence, en faisant accepter avec moins de répugnance les peines que la justice est forcée d'imposer, contribue, pour une large paît, à l'amendement du condamné dont elle adoucit le triste sort, l'rov., xi, 19. Elle est pour les chefs d'Etat la meilleure des sauvegardes. Prov., xx, 28. Un prince qui sait unir la clémence à la fermeté se fait chérir des bons et craindre des méchants. Salvum principem in aperlo clementia prscsïabit. H sec est mu- nimentum inexpugnabile, quse tulum reddit impe- rium. .1. liona, Manuductio ad cxluni, c. xxxiii.
Un ancien comique a décrit les avantages de la clé- mence en ces vers :
Proxime Dco propinquat, qui utitur clementia : A bestiis nos séparai clementia.
Clemi ntia nés. sed mai I lecet.
Clementia una homines pares facit diis.
III. Manière de l'exercer. — La clémence ne serait
pas une vertu si elle ne suivait le dielainen d'une raison
droite et éclairée. A van! de gracier un coupable ou d'adoucir sa peine, il faut donc examiner attentivement les circonstances atténuantes qui peuvent militer en sa
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CLÉMENCE VERTU) - CLÉMENT V DE ROME
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f.i\ ' • ii r. te domandi r ce qui contribuera le plus effli menl à on i U vi in< ni moral el an >-. • ) • j t de ton &me, tout en tenant compte, non dei capricea de l'opinion publique, mai du bien commun.
■
mblall donm i la clémem i; .• combien i
Di i Quid di cl mentia eenserit L. Annseus Seneca, ln-8*,
um. theol., II" 11-, (|. ci.vm. ;. eom-
menli ir et sa subtilité habituelles li - idi
■ nue, comme une vertu ehri iumma théologies, part. IV,
lit iv, c. i.\ . I juatitia et jure, l. IV.
L. Desbrus. CLÉMENCET Charles, li'-ni'-ili'-iiii. né à Painblanc, dans le diocèse d'Autun, vers 1703, mort à Paris le 'i avril 1778. Il lit ses premières études chez les I de I Oratoire de Beaune el sa philosophie sous la direc- tion des dominicains de Dijon. Il se consacra à Pieu dans la congrégation de Saint-Maur et lit profession sous la règle de saint Benoit à l'abbaye de la Trinité de Vendôme le 7 juillet 1723. Ses études de théologie se tirent au monastère de Saint-Germain d'Auxerre, sous la conduite d'un maître imbu de toutes les doctrines jansénistes. Ses supérieurs l'envoyèrent enseigner la rhétorique à Pontlevoy, d'où, après un court séjour à Molesmes, il vint à Paris aux Iilancs-Manteaux. C'est dans ce monastère qu'il mourut âgé de 75 ans. Avec dom Durand, il fut chargé de continuer et de publier un ouvrage entrepris par dom MaurDantine : L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments depuis la naissance de Noire-Seigneur, in-i°, Paris, 1750. Le Journal de Trévoux de novembre 1750 ayant attaqué cet important travail, dom Clémence! se défendit dans une Lettre de M"' a un ami de province sur le désir qu'il témoignedevoir une réponse à la lettre contre l'Art de vé- rifier les dates et au Journaliste, de Trévoux, in-4°, Paris, 18 novembre 1750. Quelques joursaprès parut une Seconde lettre à un ami de province sur une critique qui est venue en pensée au Journaliste de Trévoux, in-4°, Paris, 4 décembre 1750. Il collabora à l'Histoire littéraire de la France et en publia les t. x et XI, en 1756 et 1759. Vllis- toire littéraire de suint Bernardet de Pierre le Véné- rable, in-4°, Paris, 1773, était destinée au xue volume. On lui doit encore une édition des œuvres de saint Grégoire de Nazianze, à laquelle travaillèrent plusieurs de ses confrères de la congrégation de Saint-Maur, parmi lesquels dom Louvart et doin Maran : S. Gregorii Naiianzeni opéra omnia grœce et laline, ad codices gallicanos, gemianos, anglos el antiquiores editiones castigata, in-fol., Paris, 1778, édition reproduite par Migne, P. G., t. x.\, xxi. Le premier volume ?eul fut imprimé en 1778; M. Caillau publia le second en 1840 d'après les papiers laissés par les bénédictins. Dom Clé- mencetest l'auteur de i'épitre dédicatoire et de la préface des Sac. Biblior. antiques versiones, etc., éditées en 1713 par dom Sabatier. Outre ces ouvrages, il publia bon nombre d'écrits relatifs au jansénisme, dont il fut toujours l'ardent défenseur : Lettre d'EusèbePhilalèthe ù M. Fr. Morenas sur son prétendu Abrégé de l'his- toire ecclésiastique de M. Fleuri, in-P2, Liège, 1753; Lettres d'un magistrat à M. François Morenas, dans lesquelles on examine ce que dit cet auteur dans la continuation de son Abrégé de l'histoire ecclésiastique, sur ce qui s'est passé en France dans les tribunaux au sujeldela constitution Vnigenitus, in-12, 1751; ETistotre générale de Port-Royal depuis la réforme de l'abbaye jusqu'à son entière destruction, 10 in-12, Amsterdam, 1755-1757 ; La véritéetl'innocencevictorieusesdel'erreur et de la calomnie, Lettre a un ami sur la réalité du
1 ■ ntc.ine, 2 in 12, G logne, 175
tveler ta fabl ,-Fonlaine et la calomnies publiées dans la lu prx>jel démontrée dans l'exéi n-12;
i de Philippe Gramme, imprimeur à i le nos jédel'hitt ùastique par Tabbé
le, in-12, Liège, 17.7.1, Authenticité /,/.., ..s criminel de crin/,,,,, ,-t d'État qui contre les /■ ■•mies d> u ans, in-12, I"
i République ur lui du ■
ililns une quirrr qui ,„f,,ew le» dru., iitttu,,,-, in- J^ ;
Conférence de la mère Angélique Saint-Jean, ab
• il- Port-Royal, sur les constitutions du monastère <le
Port-Royal du Saint-Sacrement, a\
tutions, :s in-12, LJtrecht, 1700. Il avait en outre composé
une Histoire générale des écrivains de Port-Royal, qui
est restée manuscrite.
Dom Tassln, Httt. littéraire de la ec itaur, m -i . Pai s, 1770, p.W9
aie des écrivains de tordre <• Bouillon, 1777, t. i, p. 206; Nom
nvier tT19, p. 13; Quérard, lit e littéraire, ln-B>,
t. h. i" 222; Cb. de Lama, I vains
de la congrégation de Saint-Maur, in-12, Munich et Parit.
II. Heuktkbize. i. CLÉMENT H" DE ROME (Saint). On étudiera successivement : 1" sa vie el sa lettre authentique aux Corinthiens; fia. la seconde lettre aux Corintbiens qui lui a été attribuée; 3° la littérature apocr\pbe mise par des faussaires sous son nom.
I. CLÉMENT I". VIE ET LETTRE AUTHENTIQUE. —
I. Vie. IL Ouvrage authentique. III. Doctrine.
I. Vie. — Le souvenir traditionnel du pape saint Clé- ment est, après celui des apôtres, le plus imposant de toute l'antiquité chrétienne. .Moins de cent ans apn mort, la ligure de Clément est déjà entourée d'une auréole merveilleuse; et nul doute que ses qualités per- sonnelles, m. us plus encore ses fonctions de chef de l'Église romaine, ne lui aient valu de son temps une influence de premier ordre. De sa vie pourtant, du matin et du soir de sa vie en particulier, nous ne savons presque rien; car nos informations ressorlent plus i n définitive de la légende que de l'histoire. Saint In n e, Cont. Iiitr., ni. 3, n. 3. P. G., t. vit. col. 849. nousapp que Clément de Home l avait connu saint Pierre el Paul et s'était entretenu avec eux i; à cela pri s, il n \ a sur la jeunesse de Clément que ténèbres et incertitudes. Origène le premier, In Joa., m, 36, P. G., t. xivr col. 293, a confondu, sans doute à cause de la similitude îles noms. Clément de Home avec le Clément que saint Paul, Phil.. iv. 3. s'est plu à nommer parmi ses auxi- liaires; on est allé depuis jusqu'à faire de la ville de Pbilippes la patrie du futur pape. Celui-ci. au din Pseudo-Clémentines, aurait été de race sénatoriale et apparenté à la dynastie des Flaviens. Quelques critiques modernes se sont même avisés d'identifier Clément de Rome et !e consul Titus Flavius Clemens, ce cousin de Domitien que l'empereur lit exécuter pour cause d'athéisme, c'est-à-dire très probablement de christia- nisme. Mais comment s'expliquer, en ce cas. le silence que les Pères ont gardé sur l'élévation d'un membre de la famille impériale à la tète de l'Église romaine'.' Voir l.iglitfoot. The Apostolic Fathers, Londres, (800, part. I, t. i, p. 10-01 ; Fnnk, Kirchengesch. Abhandl. und l'tt- ten.j Paderbo'rn, 1897, t. i, p. 300-329. 11 est plutôt à croire que saint Clément était un affranchi ou le lilsd'un affranchi de la maison du consul. Était-ce un judéo- chrétien ou nn païen converti'.' On ne sait. Il semble néanmoins que la lettre aux Corintbiens, fond et forme, décelé un .lui! d'origine. Voir Tillemont, Mémoire», t. l; De liossi, Bullett. di arc h. crut., 1803, p. -27, 30 j 1805,
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p. 20; Lightfoot, op. cit., t. i, p. 58-61; Nestlé, dans Zeitschrift fur die neutest. Wissenschaft und die Kunde des Vtchristentums, t. i (1900), p. 178-180. Dans saint Clément on a salué quelquefois, selon Origène, Eusèbe, H. E., vi, 25, P. G., t. xx, col. 585, le principal rédacteur de VÉpître aux Hébreux, quelquefois aussi, selon Eu- sèbe, op. cit., III, 38, col. 21)3, le traducteur du texte araméen de celte Epitrede saint Paul.
Ce qu'il y a de sur, c'est que Clément fut évêque de Rome. Mais, quant à l'ordre de succession des premiers pontifes romains, l'antiquité chrétienne n'est plus una- nime. Tandis que Tertullien, De prœscripl., 32, P. L., t. il, col. 45, et une bonne partie des Latins tiennent Clément pour le successeur immédiat de saint Pierre à Rome, saint Irénée, toc. cit., Eusèbe, ni, 15, n. 34, P. G., t. xx, col. 219, 285; saint Jérôme, .De uir., 15, P.L., t. xxni, col. 631; saint Épiphane, //av., xxvn, 6, P. G., t. xi.i, col. 373, rangent avant lui Lin et Anaclet ou Clet; et, s'éloignant également des uns et des auties saint Augustin, Epis t., lui, ad Generos., n. 2, P. L., t. xxxm, col. 196; Optât de Milève, Deschism. donat.,u,'â, P. L., t. xi, col. 948; les Constitutions apostoliques, vu, 46, P. G., t. i, col. 1053, etc., assignent à Clément le troi- sième rang, de sorte que Lin aurait succédé à saint Pierre, Clément à Lin et Anaclet à Clément. On a cher- ché, dès le IVe siècle, à concilier ces trois opinions. Suivant Rufîn, préface des Rc'cog>iitions, P. G., t. i, col. 1207-1208, Lin et Anaclet auraient été sacrés évèques du vivant même de saint Pierre, qui, absorbé par les travaux de l'apostolat, se serait déchargé sur eux du soin d'administrer l'Eglise de Rome; en sorte qu'il serait vrai de dire à la fois que Lin et Anaclet ont été les prédécesseurs de Clément et que celui-ci a été le successeur immédiat du prince des apôtres. Saint Épiphane, de son côté, loc. cit., s'appuyant sur I Clem., Liv, 2, Funk, Patres aposlolici, Tubingue, 1901, t. i, p. 168, tient que saint Pierre avait ordonné Clément pour lui succéder, mais que Clément, par amour de la paix, avait abandonné son siège à Lin et qu'il n'y était remonté qu'après la mort du successeur de Lin, Anaclet. Au reste, et sans insister sur ces essais de conciliation, qui se sont prolongés vainement jusque dans le moyen âge, le témoignage de saint Irénée paraît à tous égards le plus recevahle. L'opinion contraire est évidemment puisée dans les Pseudo-Clc'mentines, ce qui la rend très suspecte. Outre son antiquité, l'évèque de Lyon mérite ici d'autant plus de créance qu'il s'est attaché, dans sa lutte contre les gnostiques, à dresser des pre- miers papes un catalogue parfaitement exact. Voir L. Duchesne, Le Liber pontificalis, Paris, 1886, t. i, p. i.xxi-i, xxin. De la date et de la durée du pontilicat de saint Clément, l'évèque de Lyon ne nous dit rien. Eusèbe, loc. cit., place le pontilicat de Clément dans la dernière décade du rr siècle, de 92 à 101. M. Ilarnack toutefois, Pie Chronologie (1er allchristl. Lillcr., Leipzig, 1897, t. i, p. 144 sq., 266, révoque en doute l'authenticité' de ces chiffres.
Les dernières années de Clément de Rome s'enfoncent dans la nuit. Les Actes grecs du saint pape, une œuvre du ivc siècle peut-être el qui foisonne en miracles, Funk, Patres aposlolici, Tubingue, 1901, t. u, p. 28-45, nous racontent que Clément fut relégué, sous Trajàn, au delà du Pont-Euxin, dans nue ville d% la I Ihersonèse Taurique, et plus tard, en punition du succès de son apostolat parmi les condamnée aux mines, précipité dans la mer, une ancre au cou. Les fouilles considérables faites en Crimée n'ont pas encore répandu sur ces Actes la lumière que M. De Rossi en attendait. Voir P. Allard, Histoire des persécutions pendant les deux premiers les, Paris, 1885, p. 169-176. Quoi qu'il faille penser du silence des anciens auteurs, saint Irénée, Eusèbe, saint Jérôme, il est indéniable que la tradition du mar- tyre de .saint Clément était établie à Rome des la lin du
r ive siècle, et que Clément n'a pas subi à Rome le mar- tyre. L'Eglise latine, qui a inscrit son nom dans le canon de la messe, célèbre sa fête le 23 novembre.
II. Ouvrage authentique. — Le seul écrit d'une authenticité irrécusable est la longue et belle lettre aux Corinthiens, ordinairement et improprement appelée /» Clementis, P. G., t. i, col. 201-328. Le texte grec* ^_ publié par Junius, en 1633, avec une grave lacune, est intégralement restitué par Ph. Bryennios, dans son édi- tion de 1875. Une bonne version syriaque, conservée dans un manuscrit de la bibliothèque de l'université de Cambridge, a été éditée à Cambridge en 1899. Enlinv dom Germain Morin a retrouvé, au séminaire de Namur, une traduction de cette lettre en latin populaire, dans le latin de Yltala, qui date du mcou peut-être du IIe siècle, et qui nous rend mot à mot un excellent texte grec. Voir Anecdota Maredsolana, Maredsous, 1894, t. u, fasc. 1. La /a Clementis ne porte pas le nom de son auteur. Suivant l'usage de ces temps primilifs, elle est écrite au nom de l'Église de Rome tout entière, clercs et fidèles, et adressée à l'Église de Corinthe, envisagée de la même façon collective. Mais il n'y a qu'une voix dans l'antiquité chrétienne pour y reconnaître la plume et l'esprit du pape saint Clément, et, parmi les critiques modernes, il règne là-dessus, nonobstant les objections soulevées par des préjugés confessionnels, une rare unanimité. Sur la date précise de la lettre, l'unanimité cesse. De la lettre même, c. I, il appert qu'elle fut écrite au sortir d'une persécution de l'Eglise de Rome. M3is de quelle persécution s'agit-il? de la persécution de Dona- tien ou de celle de Néron? Le plus vieil historien de l'Eglise, Hégésippe, vers le milieu du nc siècle, plaçait cette lettre vers la fin du règne de Domiticn. Eusèbe, H. E., m, 16; iv, 22, P. G., t. xx, col. 219, 377. Ce que nous savons de l'époque du pontilicat de saint Clé- ment, et le soin particulier que prend Clément de faire ressortir la longue durée des deux Églises de Rome et de Corinthe, c. xlii-xliv, xuvir, lxiii, tout s'accorde avec la donnée d'Hégésippe et reporte la composition de celte lettre à la dernière année du règne de Domitien, sinon au début du règne de Nerva, 96-98. Voir Harnack, Die Chronologie, t. i, p. 251-255; Bardenbewer, Geschichle,
t. i, p. 102.
Des troubles avaient éclaté — en somme, on ne sait pas au juste pourquoi — dans l'Église de Corinthe; des membres du collège presbytéral avaient été déposés. L'Eglise de Rome, instruite de ces troubles, jugea de son devoir d'intervenir. Elle fit partir pour Corinthe deux de ses membres, Claudius Ephebus et Valerius Vito, avec un certain Forlunatus, un Corinthien peut- être, porteurs de la lettre qui nous occupe et qui est d'un bout à l'autre une exhortation à la concorde. Indé- pendamment de l'exorde et de la conclusion de la lettre, on y distingue deux parties, la première avec le carac- tère homilétique [dus prononcé. Après avoir dépeint dans l'exorde, c. i-vi, l'ancienne prospérité de l'Église de Corinthe et l'état déplorable où ses dissensions l'ont réduite, saint Clément, dans la p>- partie, c. vii-xxwi, prémunit contre l'envie et la jalousie, rappelle l'obliga- tion de la pénitence, recommande énergiquement l'humilité, la soumission, et, d'une façon générale, la pratique de toutes les vertus chrétiennes; partout il emprunte à l'Ancien Testament des exemples ou des li^uivs de ces vertus, Avec la IIe partie, c. xxxvn-ixi, l'auteur serre de plus près son sujet. Il y met en relief l'institution divine de la hiérarchie ecclésiastique ri le précepte de l'obéissance à l'autorité légitime dans l'Église; il adjure tous les fidèles de s'entr'aimer, les fauteurs des désordres de se repentir el de se soumettre. Dans les derniers chapitres enfin, i.xii-i.xv, il résume les traits essentiels de sa lettre, recommande ses envoyés à la bienveillance des Corinthiens, exprime l'espoir de voir bientôt la paix relleurir dans l'Eglise de Coriutlic.
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CLÉMENT 1" DE ROME
i i poir di ainl Clément ne fut p u dé< u. l un ' '■,
// /.., iv. 22, /■. c, , i. w. col. '■>''■ l crile d un clair, simple el grave, tout ■< (ail i n rapport av< Buji t, empn inte à ! Lion ■ t de fi i meté, d une
bonté paternelle el de • ■ en du pouvoir qui était le caractère distinctil de l'ancienne Rome, l.i lettre aux
Corintl i • l un n i di le d élo |U( nce pastorale. Aussi,
à peine .1 t-elle paru qu'on la voit entourée dans I Mineure el dans l'Egypte d'un éclatant prestige. Mai (I. - le iv BÏèi évanouit, du moins en
Occident. U écrivains latins, Bauf saint Ambroise et saint Jérôme, ne Bont, lorsqu il- en parlent, que les il 1 usi be traduit par Ru fin. Jean, diacre de I 1 me, dans la seconde moitié du vi« siècle, en avait in passage, Expositum in Heptateuchum, 13, ii. dans l'itr.i, Spicitegium Solesmense, 1. 1. p. 203. Le moyen âge l'ignora complètement. <>n ne l'a retrouvée qu'au xvii" siècle dans le célèbre Codex Alexandn
des lacunes que le Codex Hierosolymitanus a com- blées en 1*7."). L'édition d'une version syriaque, contenue dans un ms. de Cambridge, addit. 1700, du ui* siècle, a été préparée par Bensly et publiée par Robert Kennett, The Epistles of S. Clément to tli? Corinthiaru in tyi iac, Cambridge, 1899. Sur la \eision latine 1res ancienne, découverte par dom Morin dans un ms. du xie siècle, de Nainur, voir col. 50.
111. Doctrine. — La lettre aux Corinthiens, qui reflète la connaissance des hommes, l'habileté à manier les esprits et les cœurs, l'art de la composition et une rare culture intellectuelle, n'a cependant rien d'un corps de doctrine, d'une synthèse théologique. N'en attendez pas une exposition de la foi; le premier écrit chré- tien non inspiré n'est au fond qu'un écrit de circons- tance. L'auteur y veut faire œuvre pratique, œuvre d'uti- lité actuelle el immédiate. Partant, des vérités de la foi il n'alléguera que celles qui rentrent dans son cadre et concourent à son but. En revanche, il appuiera sur les vérités de la foi ses leçons et ses exhortations, qui toutes vont à ramener les Corinthiens à l'obéissance de leurs pasteurs légitimes, et, en dernière analyse, à la sou- mission aux vouloirs divins. Il en appellera tour à tour, selon la marche de sa pensée et les besoins de sa cause, aux dogmes de l'unité et de l'infinité de Dieu, à ceux de la création, de la trinité, de l'incarnation, de la rédemp- tion, de la grâce et de l'Église. En sorte qu'à tout prendre, il nous ollrc un tableau des croyances chrétiennes vers la lin du 1 r siècle. Tableau raccourci, mais tableau fidèle. Nulle préoccupation en effet, chez l'écrivain, soit de dire du neul, soit d'imposer aux Corinthiens ses idées personnelles. Aussi bien, la seule apparence d'une divergence doctrinale entre Pévêque de Home et l'Église de Corinthe eût infailliblement ôté à la parole de Clé- ment tout crédit, à sa tentative toute chance de succès. Mais saint Clément n'est pas un homme de parti non plus qu'un novateur. Il ne puise qu'aux deux sources authentiques et surnaturelles de l'Ecriture et de la tra- dition; toutefois, par un contraste frappant avec saint Ignace et saint Polycarpe, pénétrés l'un et l'autre des pensées, des ligures, des expressions du Nouveau Testa- ment, c'est dans l'Ancien de préférence que Clément puise à pleines mains. Au reste, la 7a Clementis, dans tous les dogmes qu'elle énonce, insinue ou présuppose, n'est que le miroir et l'écho de l'enseignement des apôtres.
Saint Clément, en parlant de Dieu, fait ressortir ses principaux attributs, sa honte, sa miséricorde sa puis- sance créatrice; c'est un Dieu prodigue de son amour et de ses bienfaits, c. xix. un père, c. XXIII, xxix, xxxv, en même temps qu'un maître, itavroxpâtup Bscnrirr,;. Non content de combler l'homme de sesdons, il prépare aux justes une récompense qui sera un épanouissement des biens de la grâce, c. xxxv, 2. Avec saint Pierre et saint Paul, les justes iront aussitôt après la mort dans
le lieu saint, c v. 7. et leur* l> 'rit m:) n i f
au jour du jugement, < 1, :;. 1.'- corps mêmes susciteront au dernier jour. Saint Clément lait voir dans h-- phénomènes de la nature plus d'iin ••uni. oie il. la résurrection de la chair, dans l'exemple de Je-
hrist, notre ciel, un clair présage, dans la parole
de Dieu un sur garant, c. xxiv-xxvi. Notons qu'en pa-
• a la lin prochaine du monde, saint
Clément l'est gardi de verser dans les illusions du millé-
me.
I 11 dan-- sa nature, h- Dieu de la Ii n'est pas h- Dieu solitaire et abstrait du monothé populaire juif. Il peut porter et porte la Trinité chré- tienne. De ce mystère de la Trinité-, la lettre pari termes aussi simples que nets, comme d'un di connu de tous les fidèles, c. xi.vi, LVIII. Saint lias, Césarée, De Spiritu Soncto, c xxix, p. c;., t. x.vxn, col. 201, opposera précisément aux pneumatomaques un texte du c. i.viii de la 1' Clenienti* : 1 Dieu vit el le Seigneur Jésus-Christ, et h- Saint-Esprit aussi. » Ainsi, dans l'unité numérique de la nature divine, Cléi reconnaît très nettement irois pi \ côté de Dieu,
il place Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est par o I prit qu'ont parlé les écrivains sacrés, c. vin, 1; xlv. 2; c'est par cet esprit que Clément lui-même écrit, c. lxim, 2. Nous n'avons, dit-il, c. xi.vi. <i. ■ qu'on Dieu, un Christ, un seul Esprit de grâce répandu sur nous, i l)ans une formule de serment, il invoque connue garants de sa parole <i <jso; <i K-jptoc, 'ItjaoO; Xpivrb; /*•• 1 tô Ôcyiov, C. i.viii, 2. Sans insister sur les relations intimes des trois personnes, saint Clément ne laisse pas d'énoncer, c. xxxvi. 2. ">. en citant l'Épllre aux Hébreux, 1, 3-13, le dogme de la génération du Fils, et l'on peut dire qu'en plaçant toujours le Saint-Esprit après le Père et le Fils, non au-dessous d'eux, et en saluant le Saint- Esprit comme l'organe de Jésus-Christ dans l'Ecriture, c. xxii, LUI, il insinue la procession du Saint-Esprit ex ut roque.
Toute imprégnée de la doctrine et parfois même du langagede saint Paul, la lettre aux Corinthiens proclame implicitement comme explicitement la divinité de Jés Christ, c. 11, xxxvi. XX, xlii. xi.iv. Ainsi, en Jésus-Christ deux natures, l'une divine, puisqu'il est le Fils de Dieu, c. xxxv, i, l'autre humaine, qu'il a prise, corps et âme, dans le temps, puisqu'il vient d'Abraham /.si-ri otzpxa, c. xxxii, 2, et qu'il s'est inséparablement unie. c. xvi, xxxi. xlix. Avec l'intégrité des deux natures, saint (li- ment visiblement présuppose l'unité de la personne, c. xlvi. Jésus-Christ, exempt de péché', nous a été sur la terre un modèle achevé- de toutes les vertus, c. 111. xvi, xvii, et passiin, el, par sa mort sanglante, il a ra- cheté tous les hommes, c. vu. La mort de Jésus-Christ n'a pas été seulement un modèle d'humilité, de patience, etc., elle a été le grand sacrifice de réconciliation entre le ciel et la terre, c. xlix, un sacrifice que le mourant a librement offert a Dieu el dans lequel il était à la fois prêtre et victime, c. vu. xlix. Par son sang Jésus a ra- cheté- tous les hommes, c. XII, 7. Il est donc notre salut, le pontile de nos offrandes, l'avocat de nos faibles! s, C. xxxvi, 1, notre grand-prêtre, c. lxiv. C'est par lui que nous rendons gloire à Dieu et que nous le prions, c. LVIII, 2; LXIV, 3. Nous devons aussi l'honorer lui- même, c. xxi, 0. La résurrection du Sauveur, c. XXIV, est la clef de voûte du christianisme, c. xui; par là Jésus est glorifié, c. xxxvi. et. a la lin des temps, il ju- gera souverainement le monde, c. XLVI, xiix. L.
Le sang de Jésus-Christ, rançon du genre humain, mérite à tous ceux et a ceux-là seuls qui rie le rejettent pas, le pardon des péchés, la sainteté, l'amitié de Dieu. L'homme peut toujours faire pénitence et se repentir, c. vu. .")-7 ; VIII, 2. 5. La justification est le fruit de la foi et des ouvres tout ensemble. Avec saint Paul. Clé- ment enseigne que les élus n'ont pas obtenu la gloire
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par leurs œuvres, mais par la volonté de Dieu. Ils ont été justifiés parla foi, c. xxxn, 3, 4. La foi, telle que le saint l'entend, est au premier chef un acte d'obéissance, qui implique l'espérance et, au moins dans un certain degré, la charité. La foi est la base de notre justification, c. xxxn, mais elle n'y suffit point, c. ix-xx, xxx. Sans la foi, pas de salut pour l'homme. Mais la foi requiert et inspire les œuvres, c. xxxm, xxxv, 2; xlix. Les œuvres sont la preuve extérieure de la foi, l'attestation de sa vitalité. Si Abraham a été béni, c'est qu'il a accompli, par la foi, la justice et la vérité, c. xxxi. Saint Clément se place ainsi au point de vue de saint Jacques et regarde comme inefficace la foi sans les œuvres.
D'ailleurs, l'homme a besoin de la grâce de Dieu, c. vin, xxvi. Cette grâce, c'est l'action surnaturelle de Dieu au-dedans de nous ; elle éclaire l'intelligence, récon- forte la volonté, transforme l'âme, c. xxxvi., xxxvm, et passim. Impossible, sans cette grâce, de nous sauver, c. xvi, xvn, xvin, l, et passim. Celte grâce nous précède et nous escorte dans toutes les étapes de notre justifi- cation, c. xxxn, xxxm. Elle ne nous est pas due. Néces- saire, elle est entièrement gratuite, c. vu, vin, xlix, L. Dieu toutefois ne l'a jamais refusée, même en dehors d'Israël, c. xxix, i.xiii, ni ne la refuse àqui la demande et n'en abuse point. Personne, dès l'origine du monde, qui n'ait pu se sauver par la foi, c. xxxn.
Outrel'indication des caractères généraux de l'Église — unité foncière, c. xi.vi, visibilité, c. xlvi-xlvh, indestruc- tibilité, c. xlvi, nécessité pour le salut, c. LVII — la lettre aux Corinthiens met en pleine lumière l'institution divine de la hiérarchie ecclésiastique et la primauté du Saint-Siège. Il y a dans l'Eglise deux éléments distincts, le clergé et les laïques, c. XL. Les apôtres, dépositaires de l'autorité do Jésus-Christ, se sont donné des succes- seurs, afin d'assurer dans l'Eglise la perpétuité de leurs pouvoirs, c. xlii. Bien que saint Clément, au c. xlii, ne parle que des évéques et des diacres, et qu'ailleurs, il se serve indifféremment des termes d'évèque et de prêtre, il ne laisse pas de distinguer trois ordres dans la hié- rarchie sacrée : celui des évéques, c. xuv, dont l'office principal est de présenter « l'ollrande des dons » ; celui des prélres, îipeaS'jTepot, qui ont remplacé les prêtres, IfpeïCi des Juifs, c. XL ; celui des diacres, qui sont pré- posés au soin des choses extérieures, et qui sont aussi les ministres du sacrifice. Voir de Smedt, S. .1., Con- gres scient, internat, des calhol., Paris, 1888, t. n, p. 303 sq.
Il faut être soumis aux prêtres; ils sont les chefs, c. i, 3; les guides des âmes, c. i.xiii, 1. 11 faut les honorer au lieu de les priver sans raison de l'exercice de leur charge, comme ont fait les Corinthiens, c. xi.iv, 3, 4, (i; xi vu, 6. C'est l'envie qui a produit chez eux les dis- sentiments, c. III, 4-vi. Point de division dans le corps du Christ, c. xlvi, 6. L'obéissance et la charité, c. xlix, s'imposent à tout chrétien. CA'. A. Michiels, L'origine de l'ëpiscopat, Louvain, 19U0, p. 157-161, 20(5-270.
L'intervention de la communauté romaine dans les -troubles de Corinthe atteste enfin la suprématie de l'Église de Hoine. Témoignage d'autant plus éclatant et décisif que l'intervention, selon toute apparence, ('tait spontanée. Au premier siècle, du vivant de l'apôtre saint Jean, le successeur de saint Pierre, c. v, se reconnaît le droit et le devoir de rétablir l'ordre dans toutes les églises particulières où l'ordre est troublé. Le ton de sa lettre respire d'un bout & l'autre cette intime conviction. Quand, par exemple, saint Clément exprime le regrel de n'avoir pu s'occuper plus tôt de l'Église de Corinthe, c. i, xi. vu, quand il déclare qu'au cas où la révolte con- tinuerait, il aura, lui, la conscience d'avoir rempli sa mission, c. lix ; n'est-ce pas l'attitude d'un juge qui tient la place de Dieu? N'est-ce pas le langage d'un supérieur à ses subordonnés? (if. Schwane, Dognien- geschicltte, 2° édit., Fribourg-en-Brisgau, 1892, t. i,
p. 441-442; Harnack, Lehrbuch der Dogmengesclilclite, 3e édit., Fribourg-en-Brisgau et Leipzig, 1894, 1. 1, p. 444.
. Dans les c. lix-lxi, saint Clément formule une longue prière, qui nous fournit un exemple remarquable de la
.prière liturgique à la lin du Ie1' siècle.
I. Éditions. — L'édition princeps de la lettre aux Corinthiens est celle de P. Junius (Young), Oxford, 1633; 2' édit., 1637. De nombreuses éditions ont été faites depuis lors jusqu'à celle de Hil- genfeld, Novum Testamentum extra canonem receptum, in-8% Leipzig, 1866. Éditions modernes et plus complètes, par C. Tis- chendorf, in-4\ Leipzig, 1873, par Mgr Biyennios, in-8% Constan- tinople, 1875, par von Gebhardt et Harnack, dans Patrunl apo- stolicorum opéra, fasc. 1, 2' édit., Leipzig, 1876; par Ligtitfoot, dans The Apostotic Fathers, part. I, Londres, 1890, t. I, p. 129- 146, 421-474 ; texte syriaque, par Bensly-Kennett, in-8% Cambridge, 1899; par R. Knopf, Leipzig, 1899, dans Texte uni Unters. :ur Geschichte der altchrisll. Lilteratur, nouv. série, t. v, fasc. 1 ; par Funk, dans Patres apostolici, in-8% Tubingue, 1901, p. 98- 184; par J. Yizzini, Rome, 1901; par H. Henimer, Paris, 1909.
II. Travaux. — Lipsius, De Clementis Romani epistola ad Cor. priore disquisitio, 1856 ; Duchesne, Liber pontificalis, Pa- ris, 1686, t. i, p. 123-124 ; A. Lighlfoot, The Apostolic Fathers, part. I, S. Clément uf Rome, Londres, 1890 ; Prolegomena des Patres apostolici, de Funk, t. i, p. xxxii-l; Briïll, Der erste Brief des lilemens von Rom an die Corinther und seine gcscliichtl. Bedeutung, in-8% Fribourg, 1883; Wrede, Unter- sachungen ùber den ersten Klemensbrief, in-8% Gœttingue, 1891 ; Lemme, Dus Judenchristentum der Urkirclie und der Brief des Klemens Romanus, dans Neue Jahrbiicher fin- deuts- che Théologie, 1892, t. i, p. 325-488 ; Kriiger, Geschichte der attehrist. Literatur, Fribourg-en-Brisgau, 1895, §7; Harnack, dans Texte und Unters..., nouv. série, 1900, t. v, p. 70-80 ; Cour- tois, L'ÉpUre de Clément de Rome, in-8% Montauban, 1894; Bang, Studien iiber den Clemensbrief, dans Theol. Studien und Kri- tiken, 1898, t. lxxi, p. 431-480; J. Gregg, The epistle o\ saint Clément, Londres, 1899; Heurtier, Le dogme de la Trinité dans l'Épitre de saint Clément de Rome et le Pasteur d'Hermas, in-8% Lyon, 1900; A. Ehrhard, Die altchrisll. Literatur und ihre Erforschung von i884-1900, Fribourg-en-Brisgau, 1900, p. 68-80; A. Stalil, Patristische Untersuchungen, Leipzig, 1901; Scherer, Der erste Klemensbrief un dte Corinther, Ratisbonne, 1902; Bruders, Die Verfassung der Kirche, Mayence, 1901 ; D. Vdlter, Die apostolischen Vater neu unters ucht, Leyde, 1904, t. i; Bardenhewer, Geschichte der altkil'chlicher Litteratur, Fribourg-en-Brisgau, 1902, t. i, p. 98-113; Les Percs de l'Église, 2' édit. franc., Paris, 1904, t. i, §8 ; Hurler, Nomeuclator, 3' édit., Inspiuck, 1903, t. I, col. 4-7 ; J. Tixeront, Histoire des dogmes, Paris, 1905, t. i, p. 118-122; P. Montagne, La doctrine de suint Clément de Rome sur la personne et l'œuvre du Christ, dans la Revue thomiste, juillet-août 1905. Pour une bibliographie plus complète, voir L'I. Chevalier, Répertoire. Bio-bibliographie,